Statuts médicaux

Recrutement, nomination et affection

Le recrutement

  1. RECRUTEMENT PRATICIENS TEMPS PLEIN Articles R 6152-5, R 6152-6, R 6152-7 du CSP
  2. RECRUTEMENT PRATICIENS TEMPS PARTIEL- Articles R 6152-204, R 6152-205, R 6152-206 du CSP

A.1 La vacance des postes

Toute demande de publication de poste doit passer par le directeur de l’agence régionale de santé seule autorité compétente pour en proposer la publication au Centre national de gestion, qui intègre notamment des dimensions stratégiques et budgétaires (par exemple restructuration, retour à l’équilibre des établissements de santé). Le Centre national de gestion est lié par cette proposition.

Les postes sont publiés dans les établissements publics de santé (EPS), par entité juridique, sans mention du site et du pôle.

Le Centre national de gestion (CNG) organise deux tours de recrutement par an : l’un au printemps et l’autre à l’automne. La publication des listes de postes vacants ou susceptibles de l’être est effectuée par voie électronique sur le site Internet du Centre national de gestion « www.cng.sante.fr ».

Les postes restés vacants à l’issue du tour de recrutement peuvent être proposés, au-delà du délai réglementaire de candidature de quinze jours, à l’ensemble des candidats.

A.2 Établissement d’un profil de poste

Chaque vacance de poste donne lieu à un profil de poste établi par l’établissement. Les caractéristiques du poste notamment la spécialité, la position du praticien dans la structure hospitalière, sont fixées par arrêté ministériel

A.3 Les conditions d’éligibilité pour candidater

A.3.1 Les conditions applicables aux lauréats de concours

Conformément aux articles R. 6152-7 5°) et R. 6152-206-5 du CSP, les lauréats de concours ne peuvent postuler qu’à des postes publiés relevant de la spécialité au titre de laquelle ils sont lauréats. L’absence d’adéquation entre la spécialité du poste et la spécialité de réussite au concours national du candidat conduit à déclarer la candidature irrecevable par le CNG, même en cas de proposition de nomination par le directeur d’un établissement public de santé.

L’inscription sur la liste des lauréats de concours est valable 4 ans à compter de sa publication au Journal officiel. Au-delà de quatre ans, le candidat perd le bénéfice du concours. Il n’existe aucune dérogation possible à cette règle.

A.3.2 La condition relative à la spécialité des postes publiés

Les lauréats de concours peuvent faire acte de candidature sur les postes publiés par voie électronique sur le site Internet du Centre national de gestion « www.cng.sante.fr » dans la spécialité correspondant à leur inscription sur la liste d’aptitude ou sur un poste resté vacant à l’issue du tour dans les conditions fixées au point A.6.2 ci-dessous.

Pour les praticiens hospitaliers médecins titulaires candidats à une mutation (interne ou externe), un changement de spécialité
n’est possible que par reconnaissance d’une nouvelle qualification par l’Ordre national des médecins.

En pratique, il est recommandé de solliciter l’avis du Centre national de gestion (DGPH), afin d’éviter un rejet des candidatures.

A.3.3 La condition relative à la position statutaire du praticien hospitalier

A.3.3.1 Le principe :

Les articles R. 6152-7 et R. 6152-206 du CSP précisent que le praticien hospitalier peut faire acte de candidature :

  • par mutation dans un autre établissement : les praticiens hospitaliers à temps plein et les praticiens des hôpitaux temps partiel nommés à titre permanent avec 3 ans de fonction effective dans le même établissement. Le délai de « 3 ans de fonction effective dans un même établissement » débute à compter de la date d’installation du praticien. Cette condition est appréciée par le Centre national de gestion à la date de clôture du délai pour candidater ;
  • par réintégration : après disponibilité, détachement, congé de maladie, pendant où à l’issue d’une recherche d’affectation ;
  • par intégration : pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires ;
  • après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l’article R. 6152-301 du CSP, pour les candidats inscrits sur une liste d’aptitude en cours de validité. Les candidats doivent justifier qu’ils remplissent les conditions fixées aux articles R. 6152-7-1 et R 6152- 207 du CSP (cf. point B.3).

A.3.3.2 L’exception

Toutefois, la condition de durée de fonctions n’est pas exigée pour les praticiens nommés à titre permanent en fonctions :

  • dans l’établissement où survient la vacance (mutation interne),
  • ni pour les praticiens dont l’emploi est supprimé ;
  • lorsqu’une dérogation est accordée par la directeur général du CNG. Pour bénéficier d’une dérogation, le praticien doit en faire la demande simultanément avec sa candidature au CNG. Il n’existe pas de critères spécifiques qui permettent au praticien hospitalier de bénéficier de cette dérogation. La recevabilité du motif pour laquelle la dérogation est demandée par le praticien hospitalier s’apprécie au cas par cas mais aussi en fonction des contraintes de services de l’EPS dans lequel exerce le praticien.

A.4 Publication interne avant la publication des postes par le Centre national de gestion

Afin de permettre à un établissement de pourvoir un poste par mutation interne, le directeur peut organiser une publicité interne, avant la publication par le Centre national de gestion pour le tour de recrutement. Sont susceptibles de poser leur candidature sur un poste vacant de praticien hospitalier à temps plein, les praticiens hospitaliers temps plein, déjà nommés dans l’établissement (y compris les praticiens nommés pour une période probatoire). Sont susceptibles de poser leur candidature sur un poste vacant de praticien des hôpitaux à temps partiel, les praticiens des hôpitaux à temps partiel, déjà nommés dans l’établissement (y compris les praticiens nommés pour une période probatoire). Les modalités relatives à la transformation d’un poste de praticiens des hôpitaux à temps partiel en temps plein sont rappelées au point B.2.2. La publicité interne, lorsqu’elle aboutit à la sélection d’un candidat interne, conduit à mettre en œuvre la seule procédure d’affectation locale régie par les articles R. 6152-11 et R. 6152-209 du CSP. En cas de mutation interne, le praticien déjà nommé dans l’établissement est affecté dans un pôle d’activité sur proposition du chef de pôle et après avis du président de la commission médicale d’établissement. Cette procédure de publication interne ne peut être organisée que pour permettre à des praticiens déjà nommés dans l’établissement de changer d’affectation au sein de l’établissement, tout en demeurant dans le même corps de praticien.

A.5 Le dossier de candidature

A.5.1 Pour les postes à pourvoir par les tours de recrutement

Le dossier de candidature est à adresser par courrier recommandé avec accusé de réception au département de gestion des praticiens hospitaliers du CNG (DGPH).

A.5.2 Pour les postes à pourvoir par voie de mutation interne

Les candidatures sont à adresser au directeur de l’EPS. En effet, le directeur général du Centre national de gestion nomme les praticiens dans un EPS conformément aux dispositions de l’article R. 6152-8 et R. 6152-208 du CSP et non pas dans les pôles.

Pour les postes à temps partiel transformés en poste à temps plein, le praticien des hôpitaux à temps partiel adresse au Centre national de
gestion :

  • son acte de candidature sur son poste transformé à temps plein ;
  • la copie de ses diplômes ;
  • 2 exemplaires signés de son curriculum vitae.

Le directeur de l’établissement propose au directeur général du CNG la candidature du praticien pour sa nomination et transmet la proposition du chef de pôle et l’avis du président de la commission médicale président.

A.6 Le délai pour candidater pendant le tour de recrutement et les conditions de candidatures

Les praticiens hospitaliers disposent d’un délai de 15 jours, à compter de la publication des listes de postes par voie électronique sur le site du Centre national de gestion « www.cng.sante.fr », pour candidater. Toute candidature notifiée par le praticien hospitalier en dehors de ce délai n’est pas acceptée. Dès lors, en pratique est prise en compte la date d’envoi du dossier de candidature (cachet de la poste). La recevabilité de la candidature du praticien hospitalier est appréciée à la date de clôture des inscriptions. Les conditions de candidatures sont appréciées à la date de publication des postes.

Attention : les lauréats de concours bénéficient de leur inscription sur la liste d’aptitude pendant cinq ans pour les praticiens hospitaliers reçus au concours avant le 06/10/2006. Pour les praticiens hospitaliers reçus au concours à partir de l’année 2007, la durée de la liste d’aptitude est de quatre ans, à compter de sa publication au JO.

A.6.2 Pour les postes restés vacants à l’issue du tour de recrutement

Le dossier de candidature est à adresser par courrier au département de gestion des praticiens hospitaliers du CNG (DGPH) et à l’établissement public de santé concerné. Le délai de 15 jours pour candidater comme pour chaque tour de recrutement n’est plus opposable sur les postes restés vacants. Par conséquent, les candidatures se font au fil de l’eau entre les deux tours.

Seuls les postes ouverts à la vacance pendant le tour de recrutement et restés sans candidature, peuvent être à nouveau ouverts à la vacance entre les deux tours de recrutement si l’établissement public de santé en fait la demande auprès du Centre national de gestion. Les postes ne figurant pas dans la liste des postes à pourvoir pour les tours de recrutement ne peuvent pas être ajoutés à la vacance entre les deux tours de recrutement.

La nomination

Nomination de praticien hospitalier à temps plein Article R 6152-8 du CSP

Nomination de praticien hospitalier à temps partiel Article R 6152-208 du CSP

B.1 Le pouvoir de nomination

Conformément au deuxièmement alinéas de l’article 2 du décret n° 2007-704 du 04/05/2007 le directeur général du Centre National de Gestion (CNG) assure, au nom du ministre chargé de la santé, la nomination et les autres actes de gestion de la carrière des praticiens hospitaliers.
En vertu de cette compétence générale et des articles R. 6152-8 et R. 6152-208, le directeur général du CNG est l’autorité investie du pouvoir de nomination.

B.2 La procédure de nomination

B.2.1 La nomination après publication de poste

La procédure de nomination d’un praticien hospitalier se combine en lisant l’article L 6143-7 et l’article R 6152-8 du code de la santé publique. En effet, le Conseil d’Etat n’a pas jugé nécessaire de reprendre les éléments explicites de la loi dans un décret en Conseil d’Etat de portée juridique inférieure.

Dans l’ordre chronologique

– le chef de pôle propose au directeur de l’établissement une ou plusieurs candidatures reçues ;
– le président de la commission médicale d’établissement donne son avis sur la ou les candidatures proposées par le chef de pôle ;
– si le directeur de l’établissement retient un candidat, il le propose au directeur général du CNG pour nomination en joignant la ou les propositions du chef de pôle et l’avis du président de la CME. Si le directeur ne propose aucun candidat, il en informe le CNG (DGPH).

Attention :
Si le chef de pôle ne propose aucun candidat au directeur ou si le directeur ne propose aucun candidat à la nomination du directeur général du Centre national de gestion, nous sommes en présence d’un acte décisoire. Il s’agit d’une décision attaquable. En effet, la procédure reste bloquée localement et a, dans ce cas spécifique, pour effet de lier le directeur général du Centre national de gestion. Dès lors, il est important que le refus de proposition soit motivé et notifié au candidat non retenu ainsi qu’ au directeur du Centre national de gestion par le directeur de l’établissement.

Le directeur général du CNG ne peut pas nommer un praticien autre que celui proposé par le directeur de l’établissement. Néanmoins, il n’est pas lié par la proposition de nomination du directeur de l’établissement. Il peut ne pas nommer le praticien proposé. Si le directeur de l’établissement ne propose aucun candidat, le directeur général du CNG ne peut nommer personne.

La nomination individuelle arrêtée par le directeur général du CNG est notifiée en recommandé avec accusé de réception au praticien hospitalier concerné et au directeur de l’établissement public de santé dans lequel il est nommé.
La liste des praticiens nommés fait l’objet d’une publication par voie électronique sur le site Internet du CNG « www.cng.sante.fr ».

Pour les praticiens des hôpitaux à temps partiel, le nombre de demi-journées n’est pas déterminée lors de la nomination, dans la décision d’affectation prise par le directeur de l’établissement, conformément au profil de poste (cf. articles R 6152-223 et R 6152-224)

B.2.2 La nomination sur un poste à temps partiel transformé à temps plein

Le praticien des hôpitaux à temps partiel nommé à titre permanent, dont le poste a été transformé à temps plein, est prioritaire pour poser sa candidature ; il ne passe pas par le tour de recrutement. Il adresse sa candidature au directeur de son établissement. Ce dernier propose au directeur général du CNG de le nommer ; il joint à son envoi la proposition du chef de pôle et l’avis du président de la commission médicale d’établissement.

Les nominations se font au fil de l’eau toute l’année.

Si le praticien des hôpitaux à temps partiel n’opte pas pour l’exercice de fonctions à plein temps :

  • soit il est affecté par priorité à un emploi vacant de praticiens des hôpitaux à temps partiel, de même discipline, dans le même établissement, selon la procédure de mutation interne ;
  • soit il candidate sur un poste, de même discipline, en passant par le tour de recrutement ou sur un poste resté vacant après le tour, dans un autre établissement de santé. Dans ce cas, la procédure de nomination prévue aux articles R 6152-8 du CSP et R 6152-208 lui est applicable.

Si le praticien ne retrouve aucune poste, il est :

  • soit placé en disponibilité d’office dans les conditions prévues à l’article R 6152-244
  • soit licencié avec une indemnité dont les modalités sont fixées à l’article R 6152-273

A l’inverse, un praticien hospitalier à temps plein qui souhaite candidater à un poste vacant de praticien des hôpitaux à temps partiel doit obligatoirement passer par le tour de recrutement ou candidater sur un poste resté vacant à l’issue du tour, dans tous les cas, y compris lorsqu’il souhaite exercer des fonctions à temps partiel dans le même établissement.

B.2.3 Absence de nomination en cas de transformation d’un ou plusieurs établissements
publics de santé résultant d’un
changement de ressort ou d’une fusion :

En application des articles combinés R. 6141-11 et L. 6141-7-1 alinéa 2 du code de la santé publique, en cas de transformation d’un ou de plusieurs établissements publics de santé résultant d’un changement de ressort ou d’une fusion, les personnels sont transférés dans le nouvel établissement, qui en devient l’employeur.

Dès lors, le Centre national de gestion n’a pas à procéder à une nouvelle nomination des praticiens hospitaliers dans le nouvel établissement.

B.3 Les incompatibilités avec la nomination du praticien hospitalier (articles R 6152-7-1 et R 6152- 207)

Nul ne peut être nommé praticien hospitalier :

1° S’il ne jouit de ses droits civiques dans l’Etat dont il est ressortissant ;

2° S’il a subi une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions ou s’il fait l’objet d’une instance en cours susceptible d’avoir des conséquences sur l’exercice de sa profession.
L’absence de condamnation est attestée par :

  • pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n°2 du de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
  • pour les ressortissants d’un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l’Etat d’origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d’honorabilité pour l’accès à l’activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien par une attestation datant de trois moins de trois mois de l’autorité compétente de l’Etat d’origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d’honorabilité sont remplies ;

L’absence d’instance en cours susceptible d’avoir des conséquences est attestée par une déclaration sur l’honneur du demandeur.
Le CNG apprécie la compatibilité des fonctions exercées avec les documents transmis par le praticien.

3° S’il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l’Etat dont il est ressortissant ;

4° S’il ne remplit les conditions d’aptitude exigées pour l’exercice de sa fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

B.4 Prise en charge du congé maladie d’un praticien hospitalier nommé mais pas encore installé

La décision de nomination en qualité de praticien hospitalier prononcée dans les conditions définies aux articles R 6152-8 et R 6152-208 du CSP , ne crée de
droits acquis au bénéfice d’un praticien hospitalier qu’à la condition que l’intéressé rejoigne son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de ladite décision, imparti par les articles R 6152-12 et R 6152-209-1 CSP. A cet égard, le même article dispose que « si l’intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise en demeure. Dans le cas d’une première nomination, il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d’aptitude ».

En conséquence, les dispositions statutaires régissant les praticiens hospitaliers ne deviennent applicables aux personnes nommées en cette qualité qu’à compter de leur prise de fonctions. Il en résulte :

  • d’une part, que l’intéressé ne peut prétendre au bénéfice des différents congés énumérés aux articles R 6152-35 et R 6152-227 du CSP, dans la mesure où ces articles les réservent aux « praticiens régis par la présente section » ;
  • d’autre part et en tout état de cause, que n’ayant jamais rempli les conditions pour percevoir les émoluments mensuels mentionnés au 1° des articles R 6152-23 et R 6152- 220 du CSP, il ne saurait en « conserver » le bénéfice dans les conditions prévues par l’article R. 6152-37 et R 6152-229 du CSP relatif aux congés de maladie.

En revanche, les raisons de santé qui font obstacle à ce que ce praticien puisse rejoindre son poste justifieraient, si nécessaire, que le délai de deux mois imparti à cet effet soit prolongé conformément aux dispositions des articles R 6152-12 et R 6152-209-1 du CSP par « dérogation accordée par le directeur général du Centre national de gestion sur proposition du directeur de l’établissement dans lequel il est nommé après avis du chef du pôle d’affectation ».

L’affectation

Praticiens hospitaliers à temps plein Article R 6152-11 du CSP

Praticiens des hôpitaux à temps partiel Article R 6152-209 du CSP

C.1 Le pouvoir d’affectation

L’affectation sur un poste dans un pôle d’activité ou, à défaut, dans le service, l’unité fonctionnelle ou une autre structure interne est prononcée par le directeur de l’établissement.
Le terme « à défaut » renvoie aux établissements qui ne sont pas organisés en pôle.

C.2 Les modalités d’affectation dans un pôle

Dans les trois situations ci-dessous, la procédure d’affectation s’applique seule :

C.2.1 Candidature externe et mutation interne

Lorsqu’il est pourvu à une vacance par candidature externe, à réception de l’arrêté de nomination, le directeur d’établissement prononce l’affectation dans le pôle d’activité.

Le praticien, déjà nommé dans l’établissement, est affecté par le directeur de l’établissement dans un pôle d’activité sur proposition du chef de pôle et après avis du président de la commission médicale d’établissement.

C.2.2 Transfert de poste d’un pôle d’activité à un autre pôle d’activité du même établissement dans le cadre d’une réorganisation interne

Le praticien dont le poste est transféré fait l’objet d’une nouvelle affectation par le directeur dans le pôle d’accueil, sur proposition du chef de ce pôle et après avis du président de la commission médicale d’établissement, dès lors que le profil du poste est compatible avec la spécialité d’exercice du praticien.

C.2.3 Fusion d’établissements publics de santé

La procédure est prévue dans la réglementation, en vertu de plusieurs articles du code de la santé publique.

Selon l’article L. 6141-7-1 « La transformation d’un ou de plusieurs établissements publics de santé résultant d’un changement de ressort ou d’une fusion intervient dans les conditions fixées par le présent article.

Les structures régulièrement créées en vertu des articles L. 6146-1 et L. 6146-2 dans le ou les établissements concernés, avant la transformation mentionnée au 1er alinéa, sont transférées dans l’établissement qui en est issu. Il en va de même des emplois afférents aux structures considérées, créées avant l’intervention de la transformation. Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels mentionnés à l’article L. 6152-1 exerçant dans les structures ainsi transférées. […] »

L’article R. 6141-11 3ème alinéa précise que « Les personnels sont transférés dans le nouvel établissement, qui en devient l’employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 6141-7-1 ».

Enfin, les articles R. 6152-11 et R. 6152-209 prévoient qu’ « En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé, les praticiens hospitaliers des établissements concernés sont affectés sur un poste dans un pôle du nouvel établissement, sur proposition du responsable du pôle d’accueil et du président de la commission médicale d’établissement. »

Il résulte de la combinaison de ces articles que le DG du CNG n’a pas à prendre de nouvel arrêté de nomination ; par contre, le directeur du nouvel établissement issu de la fusion doit prendre une décision d’affectation dans les pôles constitués pour l’ensemble des praticiens hospitaliers.

C.3 Les différentes modalités d’affectation au sein d’un pôle

L’affectation au sein d’un pôle d’activité, dans une structure interne, est prononcée soit par le directeur de l’établissement soit par le chef de pôle. En effet, conformément à l’article R 6146-8 du CSP, le contrat de pôle précise le rôle du chef de pôle dans les domaines de l’affectation des personnels au sein du pôle et la définition des profils de poste des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques.

Le délai d’installation

Praticiens hospitaliers à temps plein : Article R 6152-12 du CSP

Praticiens des hôpitaux à temps partiel : Article R 6152-209-1 du CSP

D.1 Dispositions relatives au délai d’installation

D.1.1 Principe

Le praticien hospitalier dispose en principe d’un délai de deux mois maximum pour rejoindre son poste à compter de la notification de sa nomination. L’arrêté de nomination d’un praticien hospitalier est transmis par le centre national de gestion à l’établissement d’affectation avec un procès-verbal.

En cas de mutation dans un autre établissement, il appartient à l’établissement d’affectation en amont de prendre l’attache de l’établissement auprès duquel le praticien hospitalier va muter, afin de trouver un accord sur la date d’installation, dans le respect du délai fixé ci-dessus.

D.1.2 Dérogation

Il est possible de déroger au délai d’installation de deux mois maximum à la demande du praticien hospitalier. La dérogation est accordée par le directeur général du Centre national de gestion sur proposition du directeur de l’établissement dans lequel il est nommé après avis du chef de pôle d’affectation.

D.2 Les conséquences du non-respect du délai d’installation

Si l’intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise en demeure. Dans le cas d’une première nomination, il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d’aptitude. Dans le cas d’une nomination consécutive à une demande de mutation, si le praticien hospitalier renonce à sa nomination ; celle-ci est réputée acquise et le praticien hospitalier ne peut pas candidater pendant un délai de trois ans sauf dérogation.

D.3 Envoi du PV d’installation par le directeur de l’établissement

Dès l’installation du praticien hospitalier, le directeur de l’établissement doit renvoyer le procès-verbal d’installation au Centre national de gestion.

La période probatoire

Praticiens hospitaliers à temps plein : Articles R 6152-13 et R 6152-14 du CSP

Praticiens des hôpitaux à temps partiel : Articles R 6152-210 et R 6152-211 du CSP

E.1 Principes applicables à la période probatoire

La période probatoire s’applique à tous les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, de type 1 ou de type 2 sauf le cas particulier des praticiens hospitaliers universitaires. La durée de la période probatoire est de douze mois effectifs durant laquelle ils ne peuvent ni percevoir la prime spéciale d’engagement exclusif de service public, ni exercer une activité libérale.

E.2 Les incompatibilités liées à la période probatoire

Pour les praticiens hospitaliers à temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel :

  • la prévalence du titre de praticien hospitalier nommé à titre permanent (article R 6152-3 du CSP et alinéa 2 de l’article R 6152-203) ;
  • la recherche d’affectation (articles R 6152-50-1 et R 6152-236-1 du CSP) ;
  • la mise en disponibilité sur demande (articles R 6152-62 à R 6152-68 et R 6152-242 à R 6152-246 du CSP) ou d’office (sauf pour les cas de disponibilité d’office prévus pour les congés maladie) ;
  • l’insuffisance professionnelle (articles R 6152-79 à R 6152-83 et R 6152-254 à R 6152-257 du CSP) ;
  • le détachement auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public territorial, le détachement pour exercer une fonction publique élective autre que celles de membre du gouvernement ou d’un mandat parlementaire ou un mandat syndical lorsque le mandat ne permet pas d’exercer normalement les obligations de service, le détachement en qualité de salarié auprès d’un établissement de santé privé chargé d’une ou plusieurs des missions de service public définies à l’article L. 6112-1 dès lors que le praticien exerce ses fonctions dans le cadre d’une ou plusieurs de ces missions, ou auprès d’un établissement privé entrant dans le champ d’application du I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, le détachement sur contrat de clinicien, en application du 3° de l’article L. 6152-1 et des articles R 6152-701 à R 6152-718 du CSP.
  • l’activité d’intérêt général (article R 6152-30 du CSP). Le dispositif de l’activité d’intérêt général n’est applicable que pour les praticiens hospitaliers à temps plein.

E.3 Le point de départ de la période probatoire

La date d’installation figurant sur le procès verbal correspond à la date de départ de la période probatoire. Il en est de même lorsque la période probatoire est prolongée dans un autre établissement. La date d’installation dans le nouvel établissement fait débuter une seconde période probatoire de douze mois effectifs.

E.4 Les congés pendant la période probatoire et leur effet suspensif

Les articles R 6152-13 et R 6152-210 précisent que les praticiens hospitaliers à temps plein et des hôpitaux à temps partiel sont nommés pour une période probatoire d’un an d’exercice effectif. Par conséquent, la durée des congés de toute nature autres que le congé annuel, retarde d’autant la période probatoire.

Les congés de maternité, d’adoption, et de paternité, sont décomptés de façon particulière. L’article 25 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions
communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière précise que « La titularisation de l’agent stagiaire qui a bénéficié d’un congé pour maternité ou d’adoption ou d’un congé de paternité prend effet à la date de fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé ». Ainsi, la période probatoire d’un praticien hospitalier qui bénéficie d’un congé maternité sera évaluée après douze mois auxquels il convient d’ajouter la durée de 16 semaines. Mais la titularisation (si les avis sont favorables) sera acquise à la date d’installation + 12 mois, soit compte non tenu de la durée du congé.

E.5 La procédure d’évaluation de la période probatoire

Les avis, du chef de pôle, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de l’établissement sont obligatoirement requis à l’issue de la période probatoire. Ces avis doivent être motivés.

La commission statutaire nationale (CSN) est saisie si les avis, du chef de pôle, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur, sont défavorables à la titularisation ou divergents. Le directeur général du CNG dispose d’un pouvoir d’appréciation sur l’ensemble des avis rendus. Par arrêté, il peut :
– soit nommer le praticien hospitalier à titre permanent,
– soit prolonger la période probatoire du praticien hospitalier. La période probatoire n’est renouvelable qu’une fois, dans l’établissement public de santé d’affectation ou dans un autre établissement public de santé.
– soit licencier le praticien hospitalier à l’issue de la première ou de la seconde période probatoire, pour inaptitude.

Tant que le directeur général du CNG ne s’est pas prononcé après l’avis rendu par la commission statutaire nationale (CSN), le praticien hospitalier reste dans la même situation juridique. En pratique, la période probatoire peut donc dépasser douze mois effectifs.

E. 6 Le renouvellement de la période probatoire

Trois situations sont envisageables :

  • soit le directeur général du CNG renouvelle la période probatoire du praticien hospitalier dans l’établissement public de santé d’affectation. A l’issue du renouvellement de la période probatoire, le chef de pôle, le président de la commission médicale d’établissement et le directeur rendent des avis motivés. Il n’est pas exclu que le praticien soit affecté dans un autre pôle qui dispose d’un poste vacant dans la même spécialité. Dans ce cas, le praticien est évalué par la nouvelle équipe médicale.
  • soit le directeur général du CNG renouvelle la période probatoire du praticien hospitalier dans le même établissement public de santé d’affectation mais décide qu’il effectuera un stage dans un autre établissement. Par conséquent, l’équipe de l’établissement d’accueil évaluera le stage du praticien hospitalier.
  • soit le directeur général du CNG renouvelle la période probatoire du praticien hospitalier dans un autre établissement public de santé. Dans ce cas, le praticien change d’employeur, avec toutes les conséquences qui s’y attachent, dont la rémunération puis l’intégration si titularisation. A l’issue du renouvellement de la période probatoire, le chef de pôle, le président de la commission médicale d’établissement et le directeur, du nouvel établissement d’affectation, doivent rendre des avis motivés. Ces avis doivent tenir compte du rapport dressé par l’équipe avec laquelle travaille le praticien.

Dans les trois situations décrites ci-dessus, si les avis sont divergents ou défavorables à la titularisation, la CSN doit obligatoirement se réunir et rendre un avis. Le directeur général prend sa décision en tenant compte de l’ensemble du dossier et des avis requis. Par arrêté il procèdera :

  • soit à la nomination à titre permanent du praticien hospitalier,
  • soit au licenciement pour inaptitude du praticien hospitalier.

Sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir (REP) la décision du directeur général de prolonger la période probatoire ainsi que la décision de licenciement pour inaptitude professionnelle. Les avis locaux du chef de pôle, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur sont des actes préparatoires d’aide à la décision du directeur général du CNG. Ils ne sont pas susceptibles de REP. Pour autant, le juge examine les éléments fournis au dossier dont les avis. Ils doivent démontrer des faits avérés et circonstanciés. Il existe différents moyens de preuves :

des témoignages de l’équipe avec laquelle le praticien hospitalier travaille (ils peuvent par exemple mettre en évidence l’incapacité du praticien hospitalier à s’intégrer à l’équipe, la présence de conflits avec son équipe),

des témoignages et recours formés par des patients (ils peuvent par exemple mettre en évidence un danger grave pour la santé),

des convocations, entretiens d’évaluation par le chef de pôle du praticien hospitalier avec les comptes rendus (ils peuvent par exemple mettre en évidence le non-respect des obligations statutaires en matière de présence et d’implication dans le fonctionnement du service),

des comptes rendus d’incidents/fiches d’évènements indésirables.

Constituent des éléments de nature à entraîner un licenciement pour inaptitude professionnelle : Décision de la Cour administrative d’appel de Lyon N° 11LY00689 :

  • l’absencede prise en charge et de suivi jusqu’au bout des patients,
  • le faitpour un praticien de quitter, de façon répétitive, plus d’une fois son service sans attendre la relève,
  • des lacunes sérieuses dans la gestion des urgences vitales,
  • l’inaptitude à gérer un service où l’activité est variée et soutenue,
  • crainte du praticien d’effectuer des sorties SMUR avec prise en charge d’enfants, de femmes enceintes ou accouchées,
  • l’absence d’effort d’intégration dans l’équipe.

Arrêt du Conseil d’Etat N° 140240.

  • un comportement du praticien envers la majorité des chirurgiens et des autres anesthésiste réanimateurs du centre hospitalier de nature à entraîner des situations conflictuelles préjudiciables à la bonne marche du service et notamment à la sécurité des malades alors même que les connaissances professionnelles du praticien n’ont pas été remises en cause.

Décision de la Cour administrative d’appel de Marseille N° 08MA03566 :

  • le refus d’examiner un patient à plusieurs reprises,
  • le refus de se déplacer en cas d’urgence au domicile d’une personne en arrêt cardio vasculaire alors même qu’il n’est pas établit qu’un autre médecin aurait été sur place. Même si l’intimé n’établit pas qu’un autre médecin aurait été sur place, le docteur x ne saurait, eu égard aux obligations qui pèsent sur un médecin en cas d’urgence, faire utilement valoir que son départ aurait privé le service des urgences d’un médecin en méconnaissance des dispositions de l’article D. 6124-3 du code de la santé publique aux termes duquel : l’effectif de l’équipe médicale de la structure de médecine d’urgence comprend un nombre de médecins suffisant pour qu’au moins l’un d’entre eux soit présent en permanence.

Jugement du Tribunal administratif de Paris N° 1401785/9 :

  • des pièces du dossier faisant état des perturbations apportées personnellement par le praticien au bon fonctionnement du service hospitalier et à la continuité des soins.

La procédure de licenciement pour inaptitude aux fonctions d’un praticien hospitalier à l’issue d’une période probatoire ne revêt pas un caractère disciplinaire. Cette procédure n’est pas soumise au principe du contradictoire. Arrêt du Conseil d’Etat N° 140240.

E.7 Le mi temps thérapeutique en période probatoire

En pratique, un praticien hospitalier à temps plein probatoire peut bénéficier, comme pour les praticiens hospitaliers à temps plein nommés à titre permanent d’un mi-temps thérapeutique.

La durée de la période probatoire est augmentée proportionnellement à la quotité de travail. Si par exemple un praticien a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique pendant 6 mois, la durée de la période probatoire doit être prolongée de 3 mois pour que l’on considère que le praticien a effectué 6 mois effectifs de la durée de la période probatoire.

La date de titularisation ainsi que la date d’effet de la titularisation sont reportées en fonction de la quotité de travail.

E.8 Le bénéfice de l’activité hebdomadaire réduite à la place de l’octroi du congé parental ou au titre des soins pendant la période probatoire

L’activité réduite n’est pas incompatible avec la période probatoire.

L’activité réduite est accordée par le directeur après avis du chef de pôle et du président de CME ( partie activité réduite du site et article R 6152-46 du CSP)

L’article R.6152-13 du CSP précise que lorsque le praticien en période probatoire a été autorisé à exercer une activité réduite dans les conditions définies à l’article R 6152-46 du CSP, cette activité est réputée accomplie à temps plein. L’article R.6152-47 du CSP (relatif à l’activité réduite accordée de droit) renvoi à l’article R 6152-46 du CSP.

Dès lors, pour toute activité réduite de droit, la durée de la période probatoire n’est pas prolongée proportionnellement à la quotité de travail. La date de titularisation et ses effets non plus.

E.9 Congé maternité, congé paternité, congé d’adoption et impact sur la période probatoire

Comme rien n’est indiqué pour la date d’effet de la titularisation dans le statut des praticiens hospitaliers, il faut se référer par analogie aux dispositions de la fonction publique hospitalière (article 25 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière).

Cet article précise que « La titularisation de l’agent stagiaire qui a bénéficié d’un congé pour maternité ou d’adoption ou d’un congé de paternité prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé ». Dès lors, pour un praticien hospitalier, la durée de la période probatoire est repoussée compte tenu de la durée des congés de maternité, paternité, d’adoption. Au contraire, la date d’effet de titularisation ne tient pas compte du report de la durée de la période probatoire liée aux congés.

Classement

Reprise d’ancienneté

Praticiens hospitaliers à temps plein : Article R 6152-15, R 6152-16 et R 6152-17 du CSP

Praticiens des hôpitaux à temps partiel : Articles R 6152-212, R6152-213, R6152-214 du CSP.

F.1 La non reprise des années d’internat

La durée de la formation requise pour l’obtention du diplôme de médecin, pharmacien ou odontologiste, ou du diplôme de spécialité, quels que soient le statut du praticien durant la formation et la durée de cette dernière dans le pays d’obtention du diplôme de spécialité, n’est pas prise en compte.

F.2 Services accomplis par un praticien hospitalier recruté au titre de contractuel en cours de disponibilité sont-ils repris

Les fonctions accomplies en qualité de praticien non titulaire par un praticien hospitalier titulaire en attente d’une réintégration, sont également prises en compte, dès lors que le recrutement intervient sur un poste dont la vacance a été publiée et sur lequel le praticien a fait acte de candidature, et pour une durée comprise entre la date de publication de la vacance du poste et la date d’installation du praticien sur ce poste.

F.3 La non reprise des fonctions de nature différente de praticien hospitalier

Les praticiens nommés au titre des 4° ou 5° de l’article R. 6152-7 sont classés dans l’emploi de praticien hospitalier, compte tenu :

De la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, en France ou dans un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sous réserve de justifier avoir accompli celles-ci en détenant les titres, diplômes ou autorisations exigés en France pour l’exercice de leur profession.

F.4 Les fonctions exercées en cabinet libéral et les fonctions exercées dans les établissements privés de santé :

Toutes les activités accomplies sous un statut libéral que ce soit en cabinet médical, de biologie ou en officine pharmaceutique, sont reprises à compter de la date d’installation. Cette activité libérale est reprise dans la limite de 20 ans, soit au 2/3 pour les douze premières années et pour 1/3 pour les huit années suivantes, sur la base d’un temps plein.

Sont également repris les services accomplis en qualité de salarié d’un employeur privé à but lucratif ou non lucratif (par exemple : laboratoires, centre de lutte contre le cancer). Dans ces cas, l’activité est reprise à 100% sans limitation de durée dans le temps et sur la base d’un temps plein. Elle est proratisée si l’exercice est à temps partiel.

Si les fonctions combinent un exercice salarié en établissement public de santé et une activité libérale l’ensemble doit être repris dans la limite d’un temps plein.

F.5 Reclassement d’un praticien qui a une activité libérale réalisée en dehors de la spécialité du concours

L’exercice de la spécialité du concours n’est pas obligatoire.

F.6 la fourniture de l’attestation mentionnant la date d’installation et la durée de l’activité exercée en libéral

L’attestation peut être fournie par le Conseil National de l’ordre des médecins ou le Conseil National de l’ordre des pharmaciens qui précisera la date d’installation en libéral, ou, par la caisse primaire d’assurance maladie. Il est préconisé de recourir à l’attestation sur l’honneur du praticien hospitalier en dernier recours.

F.7 Votre grille de classement :

La grille de classement est téléchargeable sur le site Internet du CNG « www.cng.sante.fr » dans la rubrique « praticien hospitalier ».

La détermination de l’échelon fixant le niveau de rémunération fait l’objet d’un arrêté spécifique.

Pour permettre cette opération, le praticien doit faire parvenir au CNG, la fiche complétée par les références des périodes susceptibles d’entrer en compte dans le calcul de l’ancienneté avec les justificatifs correspondants.

Seules les attestations établies par les autorités administratives compétentes sont recevables. La copie des différents contrats de recrutement n’est pas souhaitée : une attestation des employeurs récapitulant les périodes et la quotité de travail effectuée est nécessaire et suffisante.

Attention : il est nécessaire de retourner la fiche de fixation d’ancienneté au CNG, même dans l’hypothèse où le praticien n’a aucun service à faire valider. La grille de classement doit être retournée au CNG dans les plus brefs délais puisqu’elle seule permet d’effectuer le classement du praticien hospitalier dans son échelon.

Positions d’activité : Cumul d’activités, Mise à disposition, Activité réduite, Activité partagée, Recherche d’affectation

Activité partagée

Praticiens hospitaliers à temps plein : Article R 6152-4 du CSP

Praticiens des hôpitaux à temps partiel : Article R 6152-201 du CSP

A.1 Établissements entre lesquels s’effectue l’activité partagée

  • entre les établissements mentionnés à l’article R. 6152-1 du CSP : établissements publics de santé (centres hospitaliers et groupements de coopération sanitaire érigés en EPS) et établissements sociaux et médico-sociaux qui assurent l’hébergement des personnes âgées dépendantes.
  • entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé chargé d’une ou plusieurs des missions de service public (exemple : centre de lutte contre le cancer). Le répertoire FINESS permet de vérifier si l’établissement participe ou pas à l’exécution du service public hospitalier.
  • dans le cadre du développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. (cf.article 2 de la loi 86-33 relative du 9 janvier 1986) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière).
  • dans le cadre des actions de coopération mentionnées à l’article L. 6134-1 du CSP.

A.2 La mise en œuvre de l’activité partagée

Le directeur de l’établissement d’affectation peut proposer au praticien hospitalier de répartir ses fonctions entre plusieurs établissements. Dans ce cas, cette activité partagée doit être définie dans le profil de poste mentionné à l’article R. 6152-6.

Un praticien hospitalier en période probatoire peut partager son activité dans les mêmes conditions puisqu’aucune incompatibilité n’est prévue aux articles R 6152-14 et R 6152-221 du CSP. Les articles R 6152-4 et R 6152-201 du CSP alinéa précisent que l’activité partagée nécessite les avis motivés du chef de pôle et du président de la commission médicale d’établissement des établissements intéressés, sauf lorsqu’il s’agit des établissements sociaux et médico sociaux. Après avoir recueilli l’ensemble des avis, les directeurs des établissements concernés établissent une convention.

A.3 Conditions d’application, d’attribution, du montant et de l’indemnité prévue pour exercer l’activité partagée

L’arrêté du 17/10/2001, publié au journal officiel le 26/10/2001, relatif à l’activité exercée dans plusieurs établissements par différentes catégories de personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques vient préciser que la convention d’activité partagée précise outre la répartition de l’activité hospitalière du praticien concerné :

Les conditions dans lesquelles les tableaux de service sont élaborés conjointement par les établissements contractants, notamment pour la mise en place du repos quotidien, ainsi que les conditions de ses remplacements éventuels durant ses congés ou absences occasionnelles ;

  • Les modalités de reversement à l’établissement de rattachement du praticien du montant des émoluments, indemnités et charges sociales afférents à l’activité dans
    l’autre ou les autres établissements ;
  • Les charges réciproques des établissements consécutives aux absences éventuelles du praticien ;
  • La participation des établissements contractants aux frais de déplacement exposés par le praticien pour accomplir ses obligations de service.

Ces frais de déplacement sont remboursés au praticien conformément aux dispositions des articles R. 6152-32, R. 6152-220-1 du code de la santé publique.

Le bénéfice d’une indemnité pour exercice dans plusieurs établissements peut être accordé par le directeur de l’établissement public de santé auquel est rattaché le praticien, et sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé qui détermine les activités sur plusieurs établissements éligibles au versement de l’indemnité.

Activité réduite

Praticiens hospitaliers à temps plein : Article R 6152-47 du CSP

B.1 Statuts des praticiens à temps partiel

Le dispositif de l’activité réduite est propre au statut applicable aux praticiens hospitaliers à temps plein. Ce dispositif n’existe pas pour les praticiens des hôpitaux à temps partiel.

B.2 Période probatoire et activité réduite

Un praticien hospitalier à temps plein en période probatoire peut bénéficier de l’activité réduite.

D’ailleurs, l’article R 6152-14 du CSP qui liste les incompatibilités avec la période probatoire ne mentionne pas l’article R. 6152-46 du CSP à dessein.

B.3 Activité réduite et période probatoire

L’activité réduite n’est pas incompatible avec la période probatoire (article R.6152-14 du CSP).

B.4 L’activité réduite accordée par le directeur après avis locaux

La demande de l’activité réduite est présentée par le praticien hospitalier deux mois à l’avance.

Tout praticien hospitalier à temps plein peut demander à bénéficier d’une activité réduite.

La demande d’activité réduite n’est pas de droit. En effet, le directeur autorise l’activité réduite après avis du chef de pôle et du président de la commission médicale d’établissement. Le directeur de l’établissement peut refuser la demande d’activité réduite. Le refus doit être motivé compte tenu des nécessités de service.

En cas d’accord du directeur, la quotité de travail hebdomadaire peut être fixée entre 5 et 9 demi-journées.

Durant la période probatoire, en cas d’activité partagée entre établissements, l’activité hebdomadaire effectuée au sein de l’établissement d’affectation ne peut être inférieure à cinq demi-journées.

La période pour laquelle l’autorisation est accordée doit être comprise entre 6 mois et 1 an. Elle peut être renouvelée sur la demande du praticien. La demande doit être présentée deux mois à l’avance.

Si le praticien souhaite reprendre une activité à temps plein, il doit en informer le directeur de l’établissement un mois à l’avance. Le retour à une activité à temps plein est de droit.

B.5 Rémunération, avancement et droits à formation

Le praticien est rémunéré proportionnellement à la durée de ses obligations de service.

Concernant les droits à avancement et les droits à formation rien ne change. Les praticiens hospitaliers à temps plein en activité réduite en bénéficient pour la même durée que les praticiens hospitaliers à temps plein.

B.6 Régime de cumul

En principe, les praticiens hospitaliers à temps plein en activité réduite ne peuvent pas exercer d’activité à l’extérieur de l’établissement sauf dérogations (cf. infra “Cumul d’activités”).

B.7 L’activité réduite accordée de plein droit

B.7.1 Le bénéfice de l’activité hebdomadaire réduite à la place de l’octroi du congé parental pendant la période probatoire

Un praticien hospitalier en période probatoire dont la situation de famille lui permet de bénéficier du congé parental (article R 6152-45 CSP), peut demander à bénéficier de l’activité hebdomadaire réduite à la place du congé parental, dans les mêmes conditions. L’activité réduite est de droit. A l’issue de chaque période de six mois, le bénéficiaire peut opter pour le congé parental ou l’activité hebdomadaire réduite.

B.7.2 Le bénéfice de l’activité hebdomadaire réduite pour donner des soins

L’exercice de l’activité hebdomadaire réduite est également accordé de plein droit au praticien hospitalier pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’un accident ou d’une maladie grave. Dans ce cas, le délai pour présenter la demande est ramené à un mois (article R.6152-47 du CSP).

Mise à disposition

Praticiens hospitaliers à temps plein : Article R 6152-50 du CSP

Praticiens des hôpitaux à temps partiel : Article R 6152-237 du CSP

C.1 Les conditions de la MAD

C.1 .1 Le praticien hospitalier en période probatoire

Les articles R 6152-14 et R 6152-221 du CSP ne rendent pas incompatibles la mise à disposition pendant la période probatoire. Pour autant le Centre national de gestion n’y est pas favorable lors de la première année d’évaluation du praticien. En effet, le praticien hospitalier doit être évalué sur une durée de douze mois effectifs dans les fonctions pour lesquelles il a été nommé (articles R 6152-13 et R 6152-211 du CSP).

C.1.2 Les organismes auprès desquels le praticien hospitalier peut être MAD

La MAD ne peut avoir lieu qu’entre l’établissement d’affectation et :
– un établissement public de santé (centres hospitaliers ou groupement de coopération sanitaire érigé en EPS), un établissement social et médico-social (établissements assurant l’hébergement des personnes âgées dépendantes) ;
– une collectivité territoriale ou l’établissement public en dépendant ;
– une administration de l’Etat (administration centrale, autorités administratives indépendantes),
– un établissement public de l’Etat (à titre d’exemples certains établissements publics de l’Etat à caractère administratif : agences de santé, EHESP, EFS…) ;
– un syndicat interhospitalier (SIH) (article L 6132-1 et suivants et R 6132-1 et suivants du CSP) dès lors que ce syndicat est autorisé à exercer les missions d’un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur ;
– un groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens dont est membre l’établissement d’affectation (L 6133-1 et suivants et R 6133-1 et suivants du CSP) ;
– un groupement d’intérêt public (GIP) entrant dans l’un des cas prévus à l’article L. 6134-1 dont est membre l’établissement d’affectation. Il est doté de la personnalité morale de droit public ;
– un groupement de coopération sociale et médico-sociale dont est membre l’établissement d’affectation.

C.2 La procédure de mise à disposition

Les articles R 6152-50 et R 6152-237 du CSP prévoient que la mise à disposition nécessite l’accord du praticien.

Elle peut être initiée soit par le praticien hospitalier lui-même, soit par le directeur de l’établissement d’affectation.
Les avis motivés du chef de pôle et du président de la commission médicale de l’établissement d’affectation sont requis avant toute décision de mise à disposition.
Les directeurs des établissements ou organismes concernés établissent la convention.
La mise à disposition est prononcée par le directeur de l’établissement public de santé d’affectation. Une copie de la décision est adressée au Centre
national de gestion et au directeur général de l’agence régionale de santé. La MAD donne lieu à une convention qui précise notamment :
– sa durée. La convention de mise à disposition entre deux établissements publics de santé (ou établissement médico-social) est conclue pour une durée de six mois, renouvelable une fois pour la même durée. Au terme de la mise à disposition, soit le praticien réintègre son établissement d’affectation soit il est nommé dans l’établissement où il était mis à disposition. Dans ce dernier cas, le praticien doit faire acte de candidature auprès de l’établissement concerné sur un poste vacant lors du tour de recrutement.
Dans les autres cas de mise à disposition, la convention fixe la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée. Il n’y a donc pas de limitation de durée pour la convention initiale et pour le renouvellement. Au terme de la mise à disposition, le praticien réintègre son établissement d’affectation.
– les charges afférentes,
– le remboursement de la rémunération du praticien hospitalier par l’établissement ou l’organisme d’accueil. Elle peut toutefois prévoir l’exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement sauf lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d’un syndicat interhospitalier.
– le renouvellement de la convention.

C.3 Conséquences de la MAD

La mise à disposition est une position d’activité. Le praticien dans cette position reste rattaché à son établissement de nomination et demeure régi par son statut. Le poste du praticien est conservé dans l’établissement de nomination durant la MAD. Dès lors, en cas de dénonciation de la convention, il réintègre de droit le poste qu’il occupait dans son établissement de nomination.

Durant la MAD, le praticien est soumis aux règles d’organisation du temps de travail instituées par la structure d’accueil (par exemple : convention collective, règlement intérieur…) sauf s’il en est fait mention contraire dans la convention de mise à disposition. Les praticiens hospitaliers, dans l’exercice de leur fonction, sont sous l’autorité hiérarchique de la personne qui la détient dans l’organisme d’accueil.

Cumul d’activités

L’article L. 6152-4 du CSP a été modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

Il précise que sont applicables aux praticiens hospitaliers les dispositions suivantes :

I. 1° Les articles 11, 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Consulter la loi Le Pors

2° Les articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche.
Consulter le code de la recherche

II.- Les dispositions portant application de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 du présent code prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels [notamment les praticiens hospitaliers] peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d’expertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale ».

Nous sommes en train de mettre à jour les commentaires sur les statuts de la rubrique “cumul d’activités”, suite aux modifications apportées par la loi ° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

Recherche d’affectation à la demande du praticien

Références législatives et réglementaires

Articles L. 6131-5 et L. 6143-7 du code de la santé publique.

Praticiens hospitaliers à temps plein :Articles R. 6152-50-1 à R.6152-50-7 CSP

Praticiens des hôpitaux à temps partiel : Articles R. 6152-236-1 à R.6152-236-7 CSP

La recherche d’affectation est la situation dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, auprès du Centre national de gestion, soit sur sa demande, soit d’office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.

Dans les deux cas, la demande de placement en recherche d’affectation est instruite en tenant compte du calendrier de réunion des commissions statutaires nationales, par disciplines.

Les praticiens en période probatoire, en congés de maladie, en position de disponibilité ou de détachement ne peuvent pas bénéficier de la position de recherche d’affectation.

E.1 Déroulement de la procédure

Le praticien adresse au département de gestion des praticiens hospitaliers son projet professionnel accompagné de son C.V.

  • Une rencontre est organisée au sein du département de gestion des praticiens hospitaliers avec un représentant de l’unité mobilité et développement professionnel afin d’étudier la recevabilité du projet et d’évoquer les modalités de la recherche d’affectation.
  • Les avis du directeur de l’établissement et du président de la CME sur le placement en recherche d’affectation sont requis.
  • Le dossier ainsi constitué est présenté pour avis à la commission statutaire nationale.
  • La décision de placement en recherche d’affectation est prise par la directrice générale du CNG en fonction du projet et des avis rendus.

E.2 Exemple de projets pris en charge par le CNG via la recherche d’affectation

  • Reconversion en médecine du travail par le biais du concours spécial (semestres d’internat et obtention du DESC) ;
  • Reconversion en qualité de médecin DIM (diplômes en santé publique et stages auprès de services qualifiants) ;
  • Reconnaissance d’une spécialité hospitalière qui ne correspond pas (ou pas encore) à une spécialité ordinale reconnue : médecine d’urgence, médecine vasculaire :
  • D’autres changements de spécialité ont été accompagnés lorsque la durée d’obtention d’une qualification ordinale était compatible avec la durée de la recherche d’affectation : gériatrie, oncologie. Ces situations sont étudiées au cas par cas en fonction du parcours du praticien ;
  • Changements de métiers : médecin conseil à la sécurité sociale, avocat, expert et manager auprès d’établissements publics.

Recherche d’affectation à la demande de l’établissement

Références législatives et réglementaires

Articles L. 6131-5 et L. 6143-7 du code de la santé publique.

Praticiens hospitaliers à temps plein : Articles R. 6152-50-1 à R.6152-50-7 CSP

Praticiens des hôpitaux à temps partiel : Articles R. 6152-236-1 à R.6152-236-7 CSP

La recherche d’affectation est la situation dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, auprès du Centre national de gestion, soit sur sa demande, soit d’office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.

Dans les deux cas, la demande de placement en recherche d’affectation est instruite en tenant compte du calendrier de réunion des commissions statutaires nationales, par disciplines.

Les praticiens en période probatoire, en congés de maladie, en position de disponibilité ou de détachement ne peuvent pas bénéficier de la position de recherche d’affectation.

La demande de placement en recherche d’affectation d’un praticien hospitalier par un directeur d’établissement public de santé n’est pas recevable lorsqu’elle relève d’une autre procédure statutaire : médicale, disciplinaire ou d’insuffisance professionnelle.

F.1 Déroulement de la procédure

  1. Le directeur adresse sa demande au département de gestion des praticiens hospitaliers accompagnée
  • de la décision de suppression du (des) poste(s) de praticien hospitalier occupé(s) par le(s) praticien(s) concerné(s) par la restructuration ;
  • des propositions et avis sur le placement en recherche d’affectation.

Lorsque la demande de placement en recherche d’affectation est présentée par le directeur de l’établissement public de santé en application de l’article L. 6143-7 du CSP, celui-ci adresse sa demande au directeur général du Centre national de gestion. Celle-ci est accompagnée de la proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne, ainsi que de l’avis du président de la commission médicale d’établissement.

Lorsque le directeur général de l’ARS demande au directeur de l’établissement public de santé la suppression d’emplois médicaux en application des dispositions de l’article L. 6131-5 du CSP, ce dernier demande au directeur général du Centre national de gestion le placement en recherche d’affectation des praticiens concernés. Dans ce cas, la proposition du chef de pôle et l’avis du président de la CME ne sont pas requis.

La suppression de poste répond à des exigences juridiques qui sont rappelées dans la fiche ci-jointe. [pdf]

  • Le praticien est invité à un entretien avec le département de gestion des praticiens hospitaliers, en présence d’un conseiller de l’unité mobilité et développement professionnel, afin de construire avec lui un projet professionnel et lui présenter les modalités de la recherche d’affectation.
  • Le dossier est présenté pour avis devant la commission statutaire nationale.
  • La décision de placement en recherche d’affectation est prise par la directrice générale du CNG.

F.2 Dispositions complémentaires relatives aux praticiens des hôpitaux à temps partiel

La procédure pour les praticiens des hôpitaux à temps partiel relève des dispositions de l’article R.6152-274 CSP qui précisent qu’en cas de suppression de son poste, le praticien doit être informé de cette décision par une lettre du directeur général du Centre national de gestion, exposant les motifs de cette suppression, six mois avant la date d’effet.

A l’issue de cette période, le praticien peut :

  • soit être nommé sur un autre emploi ;
  • soit être placé en recherche d’affectation ou en disponibilité pour convenances personnelles ;
  • soit être licencié avec indemnité dans les conditions fixées à l’article R.6152-273 CSP.

Le praticien dispose d’un délai de six mois à compter de la réception du courrier du CNG pour faire part de ses intentions en optant pour l’une ou l’autre des options proposées.

Recherche d’affectation – Disposition commune

G.1 Droits et obligations des praticiens

Le praticien bénéficie pendant toute la durée de la recherche d’affectation d’un accompagnement personnalisé par un conseiller de l’unité mobilité et développement professionnel.

Le CNG établit au terme d’un ou des plusieurs échanges avec le praticien concerné dans un délai maximum de six mois suivant son placement en recherche d’affectation, un projet personnalisé d’évolution professionnelle qui a pour objectif de faciliter son affectation dans un établissement public de santé ou son accès à un autre emploi des secteurs publics ou privé. L’article R.6152-50-2 CSP en précise le contenu.

Durant la période de placement en recherche d’affectation, le praticien hospitalier est tenu d’effectuer toutes actions et démarches déterminées avec lui, et arrêtées par le CNG, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d’accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé.

Il assure des missions dans d’autres structures publiques ou dans un établissement de santé privé : une convention est passée entre cet organisme d’accueil et le CNG.

Si le praticien plein temps en recherche d’affectation envisage de s’orienter vers un mode d’exercice libéral, il est nommé dans le corps des praticiens hospitaliers à temps partiel ou peut demander à bénéficier d’une mise en disponibilité.

Le praticien peut bénéficier d’un bilan professionnel ou suivre des actions de formation.

G.2 Rémunération

Durant la période de recherche d’affectation, le praticien est rémunéré par le Centre national de gestion, Elle comprend le traitement indiciaire et l’indemnité d’engagement de service public exclusif.

Le praticien perçoit également, le cas échéant, des indemnités de participation à la permanence des soins qui lui sont versées par l’établissement d’accueil.

Il est rappelé que les dispositions de l’article L.6152-4 CSP applicables aux praticiens hospitaliers certaines dispositions qui s’appliquent aux fonctionnaires, comme les règles en matière de cumul d’emploi et de rémunération. Ainsi toute activité qui serait exercée, en dehors de la recherche d’affectation, sans y avoir été autorisé par le Centre national de gestion, constituerait un cumul d’activité illégal en violation de l’article 25 septies de la loi n° 84-634 du 13 juillet 1983.

G.3 Sortie du dispositif

Durant ou à l’issue de la recherche d’affectation, le praticien peut être réintégré par le tour de recrutement.

Lorsque, moins de quatre mois avant la fin de la période de la recherche d’affectation, le praticien hospitalier s’est vu présenter moins de trois offres d’emploi, le directeur général du Centre national de gestion peut décider, après avis du directeur de l’établissement d’accueil et du président de la commission médicale d’établissement, une nomination en surnombre (décret n° 2010-267 du 11 mars 2010). Cette dernière doit correspondre au projet personnalisé d’évolution professionnelle en tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel.

Le praticien qui n’a pu se voir proposer trois offres d’emploi avant la fin de sa période de recherche d’affectation, est maintenu dans cette situation, par période ne pouvant excéder six mois.

Positions distinctes

Détachement

Pour les praticiens hospitaliers à temps plein : Article R 6152-51 à R 6152-59 du CSP

Pour les praticiens des hôpitaux à temps partiel : Article R 6152-238 à R 6152-
241 du CSP

A.1 Les règles communes du détachement :

Demande de détachement : Tout praticien hospitalier est invité à prendre l’attache de son directeur d’établissement préalablement à toute demande afin de l’en informer et de s’entendre sur une date de départ. Puis, le praticien hospitalier adresse au directeur général du Centre national du CNG sa demande sous couvert du directeur de l’établissement.

Fin de détachement : A défaut de manifester ses intentions à l’issue d’un détachement après mise en demeure par le Centre national de gestion, le praticien hospitalier est radié des cadres (praticien hospitalier à temps plein) ou licencié (praticien des hôpitaux à temps partiel).

Règles de réintégration, reprise d’activité avant changement de position statutaire : Les règles de réintégration sont fixées au point C Le détachement est accordé dans la continuité d’une position d’activité. Dès lors, un praticien hospitalier qui serait en disponibilité ne peut en bénéficier sans préalablement reprendre une activité dans un établissement public de santé.

Avancement : Le praticien hospitalier détaché continue de bénéficier de ses droits à avancement.

Temps de travail et organisation du travail du praticien hospitalier détaché dans les organismes d’accueil : Les conditions contractuelles de recrutement sont fixées par l’organisme d’accueil, elles peuvent être de droit public ou de droit privé. Les praticiens hospitaliers à temps plein détachés sont soumis aux règles d’organisation du temps de travail instituées par l’organisme d’accueil (par exemple : convention collective, règlement intérieur…). Les praticiens hospitaliers, dans l’exercice de leur fonction, sont sous l’autorité hiérarchique de la personne qui la détient dans l’organisme d’accueil.

Pouvoir disciplinaire : Les praticiens hospitaliers détachés relèvent des règles disciplinaires définies par l’organisme d’accueil (exemple : le code du travail pour les praticiens hospitaliers détachés dans les organismes d’accueil privés). Mais lorsqu’un praticien fait l’objet d’une procédure disciplinaire, le CNG peut en tirer, le cas échéant les conséquences. Exemple : Si un praticien hospitalier détaché est licencié pour faute lourde, le CNG peut apprécier si les motifs du licenciement sont incompatibles avec l’exercice des fonctions de praticien.

A.2 Les différents types de détachement

A.2.1 Le détachement sur demande du praticien

A.2.1 Les règles générales applicables au détachement sur demande

Dans une décision du Tribunal administratif de Poitiers n° 1101384 du 20 novembre 2013 relative à un praticien hospitalier en accord avec la jurisprudence constante applicable dans la fonction publique, le juge administratif rappelle que le détachement sur demande n’est pas de droit et qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne limite les motifs d’une telle demande « Considérant que le détachement sur demande n’est pas de droit ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne limite les motifs de refus d’une telle demande ; que, dès lors, le centre national de gestion a pu opposer à M…..un motif tiré de l’intérêt du service, eu égard au manque d’effectifs médicaux de l’établissement, reconnu d’ailleurs expressément par l’intéressé, de sorte que son départ aurait été de nature à rompre la continuité du service ; que la circonstance soutenue par l’intéressé, que le départ d’un de ses collègues a été ultérieurement accepté est sans incidence sur la légalité du refus opposé ». Cette jurisprudence confirme la doctrine appliquée par le Centre national de gestion.

A.2.1.1 Documents à transmettre pour que le CNG prononce le détachement sur demande ou son renouvellement

Le praticien hospitalier doit transmettre un engagement de recrutement (attestation de promesse d’embauche, contrat à durée déterminée ou indéterminée, renouvellement de contrat) de son employeur afin que le CNG puisse prendre l’arrêté de détachement ou son renouvellement. Le directeur transmet au Centre national de gestion les avis du chef de pôle, du président de la commission médicale et le sien pour la demande initiale et le premier renouvellement seulement. Ces avis doivent être motivés en cas de refus.

Attention : si le détachement entraîne un changement de domiciliation, le praticien doit le faire connaître, afin que le CNG soit en mesure de lui faire parvenir les courriers relatifs à sa situation administrative.

A.2.1.2 La rupture anticipée du contrat de travail par l’organisme d’accueil

Lorsqu’il est mis fin au contrat de travail de droit privé ou de droit public par l’organisme d’accueil, le Centre national de gestion a une compétence liée. Il doit donc prendre un arrêté mettant fin au détachement du praticien.

Dès lors, le praticien hospitalier doit reprendre l’attache du Centre national de gestion pour l’informer de ses intentions afin qu’il soit mis dans une position régulière au regard de son statut. Dans l’attente de connaître ses intentions, le Centre national de gestion place le praticien en disponibilité d’office pour qu’il soit dans une position régulière. Les conditions de réintégration sont mentionnées au point C (en cours de préparation).

A.2.2 Les différents cas de détachement sur demande

A.2.2.1 Le détachement auprès d’une administration de l’Etat, auprès d’un établissement public de l’Etat ou d’une entreprise publique

  • Praticiens hospitaliers à temps plein : 1° de l’article R 6152-51 du CSP
  • Praticiens des hôpitaux à temps partiel : 3° de l’article R 6152-238 du CSP

Les conditions à remplir pour en faire la demande : Pas de conditions de durée de service à remplir pour en faire la demande

Le délai pour en faire la demande : deux mois à l’avance

Avis locaux : chef de pôle, président de la CME, directeur.

Les avis sont requis pour la demande initiale et le premier renouvellement seulement

Durée : Période de 5 ans au plus.

Renouvellement pour la même durée dans les mêmes conditions.

Possibilité de renouvellement jusqu’à la limite d’âge fixée par la réglementation.

Vacance du poste : Au bout de 6 mois.

A.2.2.2 Le détachement auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public territorial

  • Praticiens hospitaliers à temps plein : 2° de l’article R 6152-51 du CSP
  • Praticiens des hôpitaux à temps partiel : 4° de l’article R 6152-238 du CSP

Les conditions à remplir pour en faire la demande : Avoir effectué trois années de service dans son emploi à compter de la date d’installation

Le délai pour en faire la demande : deux mois à l’avance

Avis locaux : chef de pôle, président de la CME, directeur.

Les avis sont requis pour la demande initiale et le premier renouvellement seulement.

Durée : Période de 5 ans au plus.

Renouvellement pour la même durée.

Possibilité de renouvellement jusqu’à la limite d’âge fixée par la réglementation.

Vacance du poste : Au bout de 6 mois.

A.2.2.3 Le détachement auprès d’une organisation internationale intergouvernementale

  • Praticiens hospitaliers à temps plein : 2° de l’article R 6152-51 du CSP
  • Praticiens des hôpitaux à temps partiel : 4° de l’article R 6152-238 du CSP

Les conditions à remplir pour en faire la demande : Pas de conditions de durée de service à remplir pour en faire la demande.

Le délai pour en faire la demande : deux mois à l’avance

Avis locaux : chef de pôle, président de la CME, directeur.

Les avis sont requis pour la demande initiale et le premier renouvellement seulement

Durée : Période de 5 ans au plus.

Renouvellement pour la même durée.

Possibilité de renouvellement jusqu’à la limite d’âge fixée par la réglementation.

Vacance du poste : Au bout d’un an.

A.2.2.4 Le détachement pour exercer une fonction publique élective autre que celles de membre du gouvernement ou d’un mandat parlementaire ou un mandat syndical lorsque le mandat ne permet pas d’exercer normalement les obligations de service

  • Praticiens hospitaliers à temps plein : 2° de l’article R 6152-51 du CSP
  • Praticiens des hôpitaux à temps partiel : 4° de l’article R 6152-238 du CSP

Les conditions à remplir pour en faire la demande : Avoir effectué trois années de service dans son emploi à compter de la date d’installation.
Lorsque la fonction ou le mandat ne permet pas d’assurer normalement les obligations de service telles qu’elles sont définies aux articles R. 6152-27 et R. 6152-28.

Le délai pour en faire la demande : deux mois à l’avance

Avis locaux : chef de pôle, président de la CME, directeur.

Les avis sont requis pour la demande initiale et le premier renouvellement seulement

Durée : Période de 5 ans au plus.

Renouvellement pour la même durée.

Possibilité de renouvellement jusqu’à la limite d’âge fixée par la réglementation.

Vacance du poste : Au bout de 6 mois.

A.2.2.5 Le détachement en qualité de praticien hospitalier-universitaire

  • Article 27 du décret n° 84-135 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires
  • Praticiens hospitaliers à temps plein : 5° de l’article R 6152-51 et de l’article R. 6152-60

Attention : ce cas de détachement n’existe pas pour les praticiens des hôpitaux à temps partiel

Une commission propose un dossier de candidature pour un poste vacant de PHU après un classement préalable des différents candidats par le conseil de l’unité de formation et de recherche et par la commission médicale d’établissement. Ces candidats sont issus de la liste d’aptitude établie à l’issue du concours national de praticien des établissements publics de santé, au titre des épreuves de type I.

Il n’y a pas de période probatoire car les candidats retenus sont nommés PHU par décision conjointe du directeur du centre hospitalier universitaire et du directeur de l’unité de formation et de recherche concernée. Ils sont simultanément titularisés en qualité de praticien hospitalier et détachés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

A l’issue de leur détachement et à défaut d’être titularisés dans un corps de personnel enseignant et hospitalier, ils sont réintégrés dans un emploi de praticien hospitalier en passant par les tours de recrutement. A défaut, ils sont placés en disponibilité d’office.

A.2.2.6 Le détachement en qualité de salarié auprès d’un établissement de santé privé chargé d’une ou plusieurs des missions de service public définies à l’article L. 6112-1 dès lors que le praticien exerce ses fonctions dans le cadre d’une ou plusieurs de ces missions, ou auprès d’un établissement privé entrant dans le champ d’application du I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles

  • Praticiens hospitaliers à temps plein : en application du 6° de l’article R 6152-51 du CSP
  • Praticiens des hôpitaux à temps partiel : en application du 2° de l’article R 6152-238 du CSP

Les conditions à remplir pour en faire la demande : Trois années de service dans son emploi sont nécessaires pour en faire la demande.

Le délai pour en faire la demande : deux mois à l’avance

Avis locaux : chef de pôle, président de la CME, directeur.

Les avis sont requis pour la demande initiale et le premier renouvellement seulement.

Durée : Période de 5 ans au plus. Renouvellement pour la même durée. Possibilité de renouvellement jusqu’à la limite d’âge fixée par la réglementation.

Vacance du poste : Au bout de 6 mois.

Les règles applicables aux praticiens hospitaliers détachés dans un organisme d’accueil privé :

Il convient de transposer aux praticiens hospitaliers détachés la situation des fonctionnaires en détachement auprès d’un employeur privé. En effet, la jurisprudence est constante en ce qui concerne les règles juridiques applicables aux fonctionnaires dans cette position : ils sont soumis aux règles de droit privé qui régissent leurs nouvelles fonctions et sont liés à leur employeur par des règles de droit privé : code du travail, conventions collective et contrat de travail. Conformément à l’arrêt de la Cour de cassation n° 06-44436 du 19/06/2007, « … attendu que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet du détachement ; qu’il en résulte que le fonctionnaire détaché auprès d’une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un lien de subordination est lié à cette personne par un contrat de travail de droit privé … ». (Cass, soc, 27/05/2003, n° 01-42291).

Le tribunal des conflits a également tranché dans ce sens en jugeant qu’un fonctionnaire détaché auprès d’une personne morale de droit privé investie d’une mission de service public est liée à son employeur par des rapports de droit privé (Tribunal des conflits, 24/06/1996, n° 03031).

Le statut des praticiens hospitaliers ne s’applique pas aux praticiens détachés, pour autant ces derniers continuent d’avancer dans leur carrière (avancement d’échelons) et la limite d’âge (exercice d’une activité au-delà de la limite d’âge) leur reste applicable.

Les praticiens hospitaliers détachés ne dépendent plus du régime de retraite complémentaire de l’IRCANTEC, mais de régimes de retraite complémentaire des cadres et des salariés du secteur privé, en vigueur chez l’employeur.

A.2.2.7 Le détachement auprès d’un groupement de coopération sanitaire, d’un groupement d’intérêt public entrant dans l’un des cas prévus à l’ articles L. 6134-1 ou d’une fondation hospitalière telle que visée à l’article L. 6141-7-3

  • Praticiens hospitaliers à temps plein : en application du 7° de l’article R 6152-51 du CSP
  • Praticiens des hôpitaux à temps partiel : en application du 7° de l’article R 6152-238 du CSP

Attention : En dehors du cas où le GCS est érigé en établissement public de santé, un GCS ne peut pas recruter en propre des médecins, odontologistes ou pharmaciens sous un statut de praticien hospitalier.

Les conditions à remplir pour en faire la demande : Pas de conditions de durée de service à remplir pour en faire la demande.

Le délai pour en faire la demande : deux mois à l’avance

Avis locaux : chef de pôle, président de la CME, directeur.

Durée : Période de 5 ans au plus.

Renouvellement pour la même durée dans les mêmes conditions.

Possibilité de renouvellement jusqu’à la limite d’âge fixée par la réglementation.

Vacance du poste : Au bout de 6 mois.

A.2.2.8 Le détachement sur contrat de « clinicien », en application du 3° de l’article L. 6152-1 et des articles R 6152-701 à R 6152-718 du CSP

  • Praticiens hospitaliers à temps plein : 9° de l’article R 6152-51 du CSP
  • Praticiens des hôpitaux à temps partiel : 1° de l’article R 6152-238 du CSP

Les conditions à remplir pour en faire la demande :

  • Pour les praticiens hospitaliers à temps plein, justifier de la validation de la période probatoire (nomination à titre permanent).
  • Pour les praticiens hospitaliers à temps partiel, justifier de 3 années de service dans son emploi.

Le délai pour en faire la demande : Pas de délai sauf dans le cas d’un détachement sur contrat auprès d’un autre EPS (demande à adresser deux
mois à l’avance).

Avis locaux :

Procédure à respecter dans l’établissement d’affectation :

  • pour les praticiens hospitaliers à temps plein : détachement de plein droit sans avis locaux.
  • pour les praticiens des hôpitaux à temps partiel : avis du chef de pôle, avis du président de la CME et décision du directeur.

Procédure à respecter dans l’établissement dans lequel le praticien est détaché : (article R.6152-701 et suivants du code de la santé publique)

Durée : Pour une durée inférieure ou égale à 3 ans.

Le contrat peut être renouvelé dans la limite d’une durée totale de 6 ans.

En cas de non-renouvellement par l’une ou l’autre des parties au contrat, le préavis est de deux mois.

Renouvellement pour la même durée dans les mêmes conditions.

Possibilité de renouvellement jusqu’à la limite d’âge fixée par la réglementation.

Vacance du poste : Si le praticien est détaché sur son propre poste dans son établissement, le poste n’est alors pas ouvert à la vacance.
Si le praticien est détaché de son établissement vers un autre EPS, le poste qu’il occupait dans l’établissement public d’affectation est ouvert à la vacance à l’issue d’un an.

Les praticiens détachés sur contrat dans le même établissement public de santé ou dans un autre établissement public de santé sont soumis aux dispositions du
code de la santé publique. Un praticien hospitalier détaché sous contrat de clinicien ne peut bénéficier des primes auxquelles il pouvait prétendre en qualité de praticien non détaché car la position de détachement ne permet plus de percevoir la rémunération au titre du corps dont le praticien est détaché et ceci même si le praticien est
détaché dans son propre établissement de santé.

A.2.3 Les cas de détachement de droit :

  • Praticiens hospitaliers à temps plein : 8 ° de l’article R 6152-51 et l’article R 6152-53 du CSP
  • Praticiens des hôpitaux à temps partiel : article R 6152-239 du CSP

Emploi de conseiller général des établissements de santé Attention : ce cas de détachement n’existe pas pour les praticiens des hôpitaux à temps partiel

Les conditions à remplir pour en faire la demande : Justifier de trois années de service dans son emploi à compter de la date d’installation.

Avis locaux : Ne sont pas requis.

Durée : Pour la durée du contrat. La durée est précisée dans l’arrêté de nomination.

Vacance du poste : Au bout de 6 mois.

Disponibilité

Pour les praticiens hospitaliers à temps plein : Articles R 6152-62 à R 6152-69 du CSP

Pour les praticiens des hôpitaux à temps partiel : Articles R 6152-242 à R 6152-246 du CSP

B.1 La condition préalable à la demande de mise en disponibilité

Tout praticien hospitalier doit avoir validé sa période probatoire (nomination à titre permanent).

B.2 Les règles communes de la mise en disponibilité

La disponibilité est une position statutaire pendant laquelle le praticien est placé temporairement hors de son administration d’origine. Il peut par conséquent demander sa réintégration selon des modalités décrites infra.

Demande du praticien

Tout praticien hospitalier est invité à prendre l’attache de son directeur d’établissement préalablement à toute demande afin de l’en informer et de s’entendre sur une date de départ. Puis, le praticien hospitalier adresse au directeur général du Centre national du CNG sa demande sous couvert du directeur de l’établissement.

Attention : si la mise en disponibilité entraîne un changement de domiciliation, le praticien doit le faire connaître, afin que le CNG soit en mesure de lui faire parvenir les courriers relatifs à sa situation administrative.

Renouvellement de la disponibilité

Le praticien hospitalier doit, deux mois avant le terme de la disponibilité, faire part de ses intentions au CNG, de renouveler ou non la disponibilité, avec copie à son établissement d’affectation.

A défaut de manifester ses intentions à l’issue de sa disponibilité et après mise en demeure par le Centre national de gestion et information des risques qu’il encourt (radiation ou licenciement sans procédure disciplinaire), le praticien hospitalier est radié des cadres (praticien hospitalier à temps plein) ou licencié (praticien des hôpitaux à temps partiel).

Rémunération et avancement

Le praticien hospitalier en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments fixés au premièrement des articles R 6152-23 et R 6152-220, ainsi que de ses droits à avancement. Pour le reste, il n’est plus soumis aux règles posées par son statut.

Disponibilité à la suite d’un détachement

Une disponibilité peut être accordée à la suite d’un détachement. Disponibilité de nature différente à la suite d’une mise en disponibilité antérieure Il est tout à fait possible pour un praticien hospitalier de demander une disponibilité de nature différente à la suite d’une première qui a déjà été
prononcée par le directeur général du CNG. Cette demande doit être présentée dans le délai de deux mois avant la date à laquelle elle doit débuter. La mise en disponibilité d’office n’est utilisée que dans les cas limitativement énumérés dans les statuts de praticiens hospitaliers.

Les différents cas de disponibilité

B.3.1 Les cas de disponibilité de droit : articles R 6152-64 et R 6152-245 du CSP

La disponibilité de droit ne peut pas être refusée au praticien hospitalier par le directeur général du Centre national de gestion à partir du moment où celui-ci apporte la preuve qu’il remplit les conditions requises pour en bénéficier. Toutefois, un délai raisonnable peut être opposé au praticien par le directeur général du CNG. Le « délai raisonnable » n’est pas défini réglementairement et reste sous le contrôle du juge administratif. Si les conditions qui ont donné droit à la disponibilité ont changé, le praticien hospitalier doit en informer le Centre national de gestion. Ce dernier peut d’ailleurs vérifier que les conditions sont remplies à tout moment pendant la disponibilité. Si le Centre national de gestion a connaissance que ces conditions ne sont plus remplies et que le praticien hospitalier ne s’est pas manifesté, il a la possibilité de transformer cette position en disponibilité pour convenances personnelles. Toute activité professionnelle pendant une disponibilité de droit est interdite. Pour autant, la commission de déontologie a rendu un avis (n° T. 2009-226 du 9 avril 2009) et considère qu’ « Un agent en disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans peut exercer une activité privée dès lors que cette activité lui laisse le temps nécessaire pour s’occuper de son enfant : il en va nécessairement ainsi d’une activité qui revêtirait un caractère accessoire si l’intéressé était en activité ». Les conditions de réintégration sont fixées au point C. (Cliquez ici pour accéder à cette partie)

B.3.1.1 La disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus

Durée et renouvellement : Durée de 2 ans maxi. Renouvelable sans limitation de durée.

Avis locaux : Pas d’avis locaux. Le praticien doit transmette au CNG les documents justificatifs nécessaires mais aussi pour chaque renouvellement.

Pour que le directeur général du CNG place le praticien en disponibilité, ce dernier doit faire parvenir au CNG :

  • une copie du livret de famille pour la mise en disponibilité demandée pour élever un enfant âgé de moins de huit ans,
  • une ordonnance d’un médecin avec éventuellement le lien de parenté spécifié pour prendre ne charge un enfant atteint d’une infirmité exigeant des soins continus et copie du livret de famille.

Ces documents doivent être transmis à nouveau lors des renouvellements.

B.3.1.2 Pour accident ou maladie grave du conjoint ou du partenaire avec lequel le praticien est lié par un pacte civil de solidarité, d’un enfant ou d’un ascendant

Durée et renouvellement : Durée de 3 ans maxi. Renouvelable dans la limite d’une durée totale de 9 ans.

Avis locaux : Pas d’avis locaux. Le praticien doit transmette au CNG les documents justificatifs nécessaires mais aussi pour chaque renouvellement.

Pour que le directeur général du CNG place le praticien en disponibilité, ce dernier doit faire parvenir au CNG une attestation d’un médecin et une copie du livret de famille ou copie de l’acte matérialisant le PACS. Ces documents doivent être transmis à nouveau lors des demandes de renouvellement.

B.3.1.3 Pour un praticien titulaire de l’agrément mentionné aux articles L.225-2 et L.225-17 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’il se rend dans les départements ou collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ou à l’étranger en vue d’adopter un ou plusieurs enfants

Durée et renouvellement : La disponibilité ne peut excéder six semaines par agrément.

Avis locaux : Pas d’avis locaux. Le praticien doit transmette au CNG les documents justificatifs nécessaires mais aussi pour chaque renouvellement.

Pour que le directeur général du CNG place le praticien en disponibilité, ce dernier doit faire parvenir au CNG une copie de l’agrément mentionné aux articles L.225-2 et L.225-17 du code de l’action sociale et des familles. Ces documents doivent être transmis à nouveau lors des demandes de renouvellement.

B.3.2 Les cas de mise en disponibilité après avis : articles R 6152-64 et R 6152-245 du CSP

Pour tous les cas de disponibilité accordés sous réserve des nécessités de service fixés au point II des articles R 6152-64 et R 6152-245, le directeur de l’établissement d’affectation transmet au Centre national de gestion les avis du chef de pôle, du président de la commission médicale et le sien pour la demande initiale et le premier renouvellement. Ces avis doivent être motivés en cas de refus. La mise en disponibilité relève du pouvoir d’appréciation du directeur général du CNG en fonction des avis motivés du chef de pôle, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de l’établissement.

B.3.2.1 Pour convenance personnelle

Durée et renouvellement :

  • Pour les praticiens hospitaliers à temps plein : 3 ans maxi renouvelables pour la même durée dans la limite d’une durée de 10 années pour l’ensemble de la carrière du praticien.
  • Pour les praticiens des hôpitaux à temps partiel : la durée ne peut excéder un an renouvelable pour la même durée dans une limite de 10 ans sur l’ensemble de la carrière.

Avis locaux obligatoires Trois avis obligatoires : chef de pôle, président de la CME, directeur. Les avis sont requis pour la demande initiale et le premier renouvellement seulement.

Pour que le directeur général du CNG place le praticien en disponibilité, ce dernier doit faire parvenir au CNG un courrier précisant les motifs personnels de sa demande. Ce document doit être transmis à nouveau lors des renouvellements.

B.3.2.2 Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel le praticien est lié par un pacte civil de solidarité

Durée et renouvellement : Durée de 2 ans maxi. Renouvelable 2 ans dans la limite d’une durée totale de 10 années pour l’ensemble de la carrière du praticien.

Avis locaux obligatoires Trois avis obligatoires : chef de pôle, président de la CME, directeur. Les avis sont requis pour la demande initiale et le premier renouvellement seulement.

Pour que le directeur général du CNG place le praticien en disponibilité, ce dernier doit faire parvenir au CNG une attestation de l’employeur du conjoint pour la mise en disponibilité demandée pour suivre le conjoint. Ces documents doivent être transmis à nouveau lors des demandes de renouvellement.

B.3.2.3 Pour études et recherches présentant un intérêt général

Durée et renouvellement : Durée de 3 ans maxi renouvelable une fois 3 ans pour l’ensemble de la carrière.

Avis locaux obligatoires Trois avis obligatoires : chef de pôle, président de la CME, directeur. Les avis sont requis pour la demande initiale et le premier renouvellement seulement.

Pour que le directeur général du CNG place le praticien en disponibilité, ce dernier doit faire parvenir au CNG une attestation précisant la nature des études et recherches, la dénomination de l’organisme et ses missions dans lequel les études ou recherches sont effectuées. Ces documents doivent être transmis à nouveau lors des demandes de renouvellement.

B.3.2.4 Pour formation

Durée et renouvellement : Durée de 1 an pour six années de fonction en qualité de praticien hospitalier.

Avis locaux obligatoires Trois avis obligatoires : chef de pôle, président de la CME, directeur. Les avis sont requis pour la demande initiale et le premier renouvellement seulement

Pour que le directeur général du CNG place le praticien en disponibilité, ce dernier doit faire parvenir au CNG une attestation de formation. Ces documents doivent être transmis à nouveau lors des demandes de renouvellement.

B.3.3 Les cas de disponibilité d’office

B.3.3.1 Exercice des fonctions de membres du gouvernement, députés et sénateurs

L’article 4 de l’ordonnance n° 58-1099 modifiée précise que « Le membre du Gouvernement titulaire d’un emploi public est remplacé dans ses fonctions et placé d’office, pendant la durée de ses fonctions, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d’acquérir de droits à l’avancement et de droits à pension ».

Les praticiens hospitaliers occupent un emploi public. Ils entrent donc dans le champ de cette disposition et sont placés d’office en disponibilité.

B.3.3.2 Inaptitude définitive aux fonctions de praticiens hospitaliers en fin de droits à congé maladie ordinaire (CMO), congé longue maladie (CLM), congé longue durée (CLD)

Le praticien qui, à l’expiration de ses droits à CMO, CLM, CLD, est reconnu définitivement inapte aux fonctions de praticien hospitalier, après avis du comité médical, est placé en disponibilité d’office. La durée ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d’une durée totale de trois ans.

B.3.3.3 Interdiction temporaire d’exercer la profession

Les praticiens hospitaliers faisant l’objet d’une interdiction temporaire d’exercer la profession de médecin, de pharmacien ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d’office pendant toute la durée de cette interdiction (articles R.6152-62 et R.6152.243 du code de la santé publique).

LA RÉINTÉGRATION DU PRATICIEN HOSPITALIER DÉTACHÉ OU MIS EN DISPONIBILITÉ

C.1 La réintégration de droit du praticien hospitalier

C.1.1 pendant les six premiers mois du détachement ou de la disponibilité

Les articles R.6152-59, R.6152-68, R.6152-241 et R.6152-246 du CSP disposent que le poste libéré par un praticien placé en détachement ou en disponibilité est déclaré vacant lorsque le détachement ou la disponibilité excède six mois.

Par conséquent, la réintégration est de droit sur le poste précédemment occupé si la demande intervient avant l’achèvement des six mois du détachement ou de la disponibilité en cours, quelle que soit la durée initiale accordée au praticien.

Le praticien doit en faire la demande au moins deux mois à l’avance, simultanément au directeur de son établissement et au directeur général du CNG. Le juge administratif a rappelé ce que ce droit à réintégration implique tant pour le directeur que pour le praticien dans le cadre d’une réorganisation du service suite à la mise en œuvre d’une réforme intervenue pendant une disponibilité d’un praticien.

Le tribunal administratif d’Amiens dans un jugement n° 0900190 du 10 mars 2011 – 2ème chambre a jugé que : « ….Ce droit ne saurait cependant faire obstacle au pouvoir général d’organisation du service dont dispose le directeur et n’implique, par ailleurs, pas l’exercice de fonctions identiques à celles précédemment exercées avant la mise en disponibilité. Ainsi, malgré la modification substantielle apportée aux conditions matérielles d’exercice des fonctions d’un praticien hospitalier en raison de la réorganisation de son ancien service, opérée dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme dite de la « nouvelle gouvernance », dans les établissements publics de santé, intervenue pendant sa disponibilité, la réintégration de ce praticien hospitalier sur son poste budgétaire et dans des fonctions correspondant à sa spécialité ne méconnaît pas ses droits. ».

Cette jurisprudence est applicable dans les mêmes conditions et par analogie au détachement.

C.1.2 Cas particuliers au-delà de six mois

C.2.1.1 Pour le détachement auprès d’une organisation internationale intergouvernementale, le praticien peut réintégrer de droit son poste avant l’achèvement de la première année de détachement. Les règles applicables sont celles prévues au point C.1

C.2.2.2 Le praticien « clinicien » détaché sur contrat sur son propre poste, peut réintégrer son poste en cours ou au terme du contrat.

Attention : Si le praticien « clinicien » est détaché de l’établissement public de santé d’affectation sur un contrat dans un autre établissement public de santé, les règles de réintégration communes lui sont applicables (cf. point C.1).

C.3 La réintégration du praticien hospitalier à l’issue de l’une de ces périodes de réintégration de droit :

  • si le poste qu’il occupait est toujours vacant, le praticien peut être réintégrer sur ce poste par décision du directeur général du CNG, après avis favorables du
    directeur, du chef de pôle et du président de la CME. Ces avis doivent être motivés en cas de refus.
  • si le poste qu’occupait le praticien a été pourvu, pour réintégrer un autre poste de même discipline, y compris au sein du son établissement d’origine, le praticien doit candidater sur un poste publié à l’un des tours de recrutement, le cas échéant sur un poste resté vacant entre deux tours. (Cliquez-ici pour accéder à la rubrique “bourse de l’emploi“).

Cessation des fonctions

L’âge d’ouverture des droits à la retraite

La réforme de droit commun relative à l’âge légal de départ à la retraite est applicable aux praticiens hospitaliers qui relèvent du régime général.

Calculer l’âge légal de départ à la retraite

L’essentiel sur l’âge de départ

Les praticiens hospitaliers, agents non titulaires de l’État, sont affiliés obligatoirement à deux régimes de retraite : le régime de base du régime général géré par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et le régime complémentaire de retraite des agents non titulaires de l’État géré par l’Ircantec (Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’Etat des Collectivité publiques).

Retrouvez sur le site de l’Ircantec les informations utiles sur les droits à retraite complémentaire des praticiens hospitaliers.

La limite d’âge

Dispositions communes applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel

Articles R.6152-328 à R.6152-333 du CSP

Sous réserve des droits au recul de limite d’âge qui leur sont applicables au titre des dispositions de l’article 46 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social, la limite d’âge des praticiens régis par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre relatif au est fixée à 67 ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955.

A titre transitoire, la limite d’âge applicable à ces praticiens est fixée à :

  1. 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
  2. 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
  3. 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;
  4. 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
  5. 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.

Attention
: Les lauréats de concours qui atteignent la limite d’âge avant la date possible de leur nomination, ne peuvent être nommés en qualité de praticien hospitalier sauf à faire état d’un motif qui justifie le recul de limite d’âge ».

En effet, par jugement du Tribunal administratif de Nîmes n°1402366-2 en date du 30 décembre 2016 le juge administratif précise que « Considérant que, sauf disposition contraire, les candidats à un concours ou à un examen professionnel pour le recrutement à des emplois publics doivent remplir, au moment de l’ouverture de ce concours ou examen professionnel, toutes les conditions auxquelles leur nomination est subordonnée – qu’il est constant, comme il a été dit au point 1, que si Mme … a passé avec succès les épreuves de la session 2013 du concours national de praticien des établissements de santé, elle a atteint la limite d’âge de soixante-cinq ans le 7 mars 2014 , qu’en vertu des textes précités Mme … ne satisfaisait pas à la condition d’âge exigée pour être titularisée en qualité de praticien des établissements de santé lorsque l’autorité administrative s’est prononcée sur sa nomination et son installation au centre hospitalier de Montfavet , qu’ainsi, l’administration était tenue de refuser à … sa nomination en qualité de praticien des établissements de santé dès lors qu’elle avait atteint l’âge de soixante-cinq ans , que la requérante ne fait état d’aucun motif qui justifierait un recul de ladite limite d’âge, que la circonstance que l’intéressée n’avait pas atteint la limite d’âge au moment des inscriptions et des épreuves elles-mêmes, que l’administration ne l’a pas informée de l’existence d’une quelconque limite d’âge, que sa candidature au concours a été acceptée et validée par les services de recrutement et qu’elle a été autorisée à participer aux épreuves du concours est sans incidence sur la légalité de la décision en litige… ».

Les carrières longues

La retraite anticipée pour carrière longue

Le recul de limite d’âge

Le directeur général du Centre national de gestion prend un arrêté qui autorise le recul de limite d’âge au praticien hospitalier.

Loi n° 87-588 modifiée du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social

Loi du 18 août 1936 modifiée concernant les mises à la retraite par ancienneté

1.Le fondement juridique du recul de limite d’âge

Conformément à l’article 46 de la loi n° 87-588, les reculs de limite d’âge applicables aux fonctionnaires de l’Etat en vertu de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 sont étendus aux praticiens hospitaliers.

Ces reculs ne peuvent avoir pour effet d’accroître le nombre de postes existants.

2.La nature du recul de limite d’âge

Le recul de limite d’âge est de droit si le praticien en fait la demande auprès du Centre national de gestion et s’il rentre dans les cas énumérés.

Il existe deux cas de recul de limite d’âge. Il s’agit de deux dispositifs distincts non cumulables en principe :

  • le recul de limite d’âge d’un an par enfant à charge (cf. point 3 pour la notion d’enfant à charge) sans que sa durée ne puisse être supérieure à 3 ans. L’aptitude physique et mentale n’est pas une condition à remplir pour bénéficier d’un recul de limite d’âge pour enfants à charge. En effet, dans un arrêt de principe, le Conseil d’Etat a jugé que l’inaptitude physique n’était pas un motif permettant à l’administration de refuser à un praticien hospitalier, le bénéfice d’une prolongation d’activité pour enfants à charge.

Arrêt du Conseil d’Etat du 25 septembre 2009, n°300781

  • le recul de limite d’âge d’un an pour tout praticien en état de continuer à exercer son emploi, qui au moment où il atteint sa cinquantième année, est parent d’au moins trois enfants vivants, à la condition qu’il soit en état de continuer à exercer son emploi. Ce recul de limite d’âge ne peut pas se cumuler avec le précédent sauf si l’un des enfants à charge est atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80% ou ouvre droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés. Dans ce deuxième cas de recul de limite d’âge, le législateur a entendu réserver le dispositif aux seuls bénéficiaires ayant bien un lien de filiation avec l’enfant.

Arrêt du Conseil d’état du 6 novembre 2002, req. n° 230964 Arrêt du Conseil d’Etat du 19 février 2003, n° 237515 À cet égard, le terme de “parents” a été substitué, par la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relatif à la limite d’âge et au modalité de recrutement de certains fonctionnaires, au terme de “père” originellement inscrit dans la loi du 18 août 1936 pour en étendre le bénéfice aux mères. Par exemple, lorsque ’un praticien, père de deux enfants a eu, au moment où il atteignait ses 50 ans, la charge effective et permanente d’un troisième enfant né d’une précédente union de son (ou sa) conjoint(e), il ne peut pas entrer dans le champ des dispositions du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi de 1936. Les trois enfants doivent avoir un lien de filiation avec l’intéressé.

Concernant, la nécessité d’être en « en état de continuer à exercer son emploi », pour avoir le droit de prolonger son activité au-delà de l’âge légal, cela requiert un certificat médical. L’article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires précise que : « Nul ne peut être nommé à un emploi public s’il ne produit à l’administration, à la date fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé constatant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être indiquées au dossier médical de l’intéressé ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions postulées.

Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l’opportunité d’un examen complémentaire, l’intéressé est soumis à l’examen d’un médecin spécialiste agréé. Dans tous les cas l’administration peut faire procéder à une contre-visite par un médecin spécialiste agréé en vue d’établir si l’état de santé de l’intéressé est bien compatible avec l’exercice des fonctions qu’il postule ».

Après un recul de limite d’âge, le praticien peut solliciter l’octroi d’une prolongation d’activité, s’il remplit les conditions requises.

3.La notion d’enfant à charge

Vos droits

Les enfants pris en compte pour l’application de la présente disposition sont ceux qui sont définis par les lois et règlements régissant l’attribution des prestations familiales, ainsi que ceux qui ouvrent droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés. La notion d’enfant à charge est définie par les articles R 512-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Les règles d’allocation et d’attribution des prestations familiales sont fixées aux articles R 513-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Le juge administratif déconnecte la notion “d’enfant à charge” du lien de filiation, le critère étant celui d’une « charge effective et permanente » que le juge reconnaît grâce à un faisceau d’indices : par exemple même résidence, qualité d’allocataire, versement d’une pension alimentaire etc.

Arrêt du Conseil d’Etat du 18 mars 1983, n° 31990 et n° 35607

4.Le recul de limite d’âge pour le praticien détaché

Conformément à l’arrêt de la Cour de cassation n° 06-44436 du 19/06/2007, « …attendu que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet du détachement ; qu’il en résulte que le fonctionnaire détaché auprès d’une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un lien de subordination est lié à cette personne par un contrat de travail de droit privé … ». Par analogie, un praticien hospitalier détaché auprès d’une personne morale de droit privé, est lié par un contrat de travail de droit privé. Dès lors, il est régi par les règles du code du travail et ne peut pas bénéficier du recul de limite d’âge dans le cadre de son statut.

Cette règle reste applicable dans les cas de détachement auprès d’établissements publics.

La prolongation d’activité

Articles R.6152-328 à R.6152-333 du code de la santé publique

L’article 141 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a modifié l’article 135 de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relatif aux durées de prolongation d’activité. Les nouvelles dispositions de la loi sont applicables depuis le 27 janvier 2016 (date de publication de la loi au Journal officiel).

La durée maximale de la prolongation d’activité est portée transitoirement de 36 mois à 60 mois, de manière dégressive, selon la date de naissance des personnes concernées, afin de permettre un exercice hospitalier jusqu’à l’âge de 70 ans.

Elle varie selon l’année de naissance du praticien et s’établit de la manière suivante :

  • 60 mois pour les praticiens nés avant le 1er juillet 1951,
  • 56 mois pour les praticiens nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951,
  • 51 mois pour les praticiens nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1952,
  • 46 mois pour les praticiens nés entre le 1er janvier 1953 et le 31 décembre 1953,
  • 41 mois pour les praticiens nés entre le 1er janvier 1954 et le 31 décembre 1954.

1.Champ d’application

Conformément à l’article R.6152-815 du code de la santé publique, les praticiens bénéficiant d’une prolongation d’activité demeurent régis par les dispositions des statuts dont ils relevaient à la date à laquelle ils ont atteint la limite d’âge, à l’exception des dispositions relatives à l’avancement.
Ils peuvent soit être maintenus dans l’emploi qu’ils occupent dans l’établissement où ils sont affectés à la date à laquelle ils atteignent la limite d’âge ou à celle du renouvellement de la prolongation d’activité, soit occuper un emploi dans un autre établissement.

Les dispositions relatives à la prolongation d’activité prévues dans les dispositions communes aux articles R.6152-329 à 6152-333 du CSP sont applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel y compris ceux en période probatoire.

2.Exclusions du champ de la prolongation d’activité

Ne peuvent pas bénéficier de la prolongation d’activité au titre de leur statut, les praticiens hospitaliers qui ne sont pas en position d’activité (exemple : les praticiens hospitaliers en détachement, les praticiens hospitaliers placés en disponibilité).

3.Nature de la prolongation d’activité

La prolongation d’activité n’est pas de droit.

Elle fait l’objet d’une demande par le praticien et d’une décision initiale prise par le directeur général du Centre national de gestion (CNG) après avis motivés :

  • du chef de pôle, ou à défaut le responsable structure interne,
  • du président de la commission médicale d’établissement,
  • du directeur de l’établissement d’affectation.

Le juge administratif a admis par exemple comme motifs de refus de la prolongation d’activité :

  • l’absence de difficulté de recrutement dans la discipline médicale du praticien ;
  • l’existence d’un projet médical entraînant une opération de restructuration d’un centre hospitalier, un redéploiement des services sur différents sites et une adaptation des effectifs médicaux à l’activité et par voie de conséquence la disparition du service où travaillait le PH, à partir du moment où il est dans l’intérêt du service et des patients. Cour administrative d’appel de Marseille, n° 09MA02358
  • l’absence de difficultés de recrutement et le renouvellement des profils professionnels afin d’inscrire les pratiques sécurisées dans une perspective à long terme et non sur une période limitée à trente-six mois maximum, le fait que l’intéressé n’adhère pas aux protocoles mis en place par la communauté médicale et paramédicale et qu’il n’y a pas de pénurie de ressource médicale. Le juge vient néanmoins préciser que quand bien même le motif tiré de ce que le praticien n’adhère pas aux protocoles mis en place par la communauté médicale et paramédicale soit erroné, la directrice générale du CNG aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur les autres motifs évoqués en l’espèce : absence de difficultés de recrutement/renouvellement de ses profils. Dès lors, ces derniers étaient de nature à justifier le refus de la prolongation d’activité. Jugement du Tribunal administratif du 27 novembre 2013, n° 1204205/8.

Le praticien n’a aucune obligation d’accomplir sa prolongation d’activité jusqu’à son terme sous réserve qu’il effectue au minimum une période de 6 mois. Il informe le CNG et concomitamment le directeur de l’établissement d’affectation de son intention de mettre fin à la prolongation d’activité, au moins deux mois avant l’échéance de la période en cours (période de 6 mois ou 1 an en fonction de la demande initiale). Il est mis fin à la prolongation d’activité par le directeur général du CNG. Le directeur général du CNG prend un arrêté autorisant le praticien hospitalier à faire valoir ses droits à la retraite.

4.Les dispositions générales concernant la prolongation d’activité et son renouvellement

4.1.Début de la prolongation d’activité

Le début de la prolongation d’activité intervient en fonction de la date d’anniversaire du praticien.

La prolongation d’activité peut intervenir à l’issue d’un recul de limite d’âge.

4.2.La demande du praticien

Les praticiens qui souhaitent bénéficier d’une prolongation d’activité doivent en faire la demande au directeur de l’établissement d’affectation ou au directeur de l’établissement dans lequel le poste est resté vacant à l’issue du tour choisi par le praticien, et concomitamment auprès du CNG, dans le délai de six mois au moins avant la survenance de la limite d’âge.

La demande du praticien précise l’établissement dans lequel il souhaite poursuivre son activité, soit son établissement d’affectation, soit un autre établissement que celui de son affectation sur un poste resté vacant à l’issue du tour de recrutement. Dans ce dernier cas, il convient d’en déduire que le praticien ne peut pas poser sa candidature sur un poste publié initialement lors du tour de recrutement pour ne pas entrer en concurrence avec d’autres candidats.

Vous trouverez dans la rubrique la liste des postes restés vacants à l’issue du tour de recrutement sur le site internet du CNG.

Toute demande initiale de prolongation d’activité ne peut être inférieure à une durée de six mois. Elle est d’une durée de six mois ou de un an.

Le praticien hospitalier produit un certificat médical d’aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé et le transmet à l’établissement auprès duquel il a fait sa demande.

Dans tous les cas, le praticien placé en congé maladie ordinaire (CMO), de longue maladie (CLM), longue durée (CLD) doit être déclaré apte par le comité médical à reprendre ses fonctions et il doit être mis fin à son congé par l’autorité compétente, avant que le praticien puisse demander à bénéficier de la prolongation d’activité. Par conséquent, le praticien hospitalier en CMO, CLM, CLD ne peut pas en bénéficier.

5.Les avis locaux et la transmission du dossier de prolongation d’activité au CNG par le directeur de l’établissement

Le directeur de l’établissement transmet la demande du praticien sans délai au président de la CME et au le chef de pôle, ou à défaut le responsable de structure interne, pour recueillir auprès de chacun d’eux leur avis motivé. A défaut de réponse dans le délai indiqué, ces avis sont réputés rendus.

Le directeur de l’établissement d’affectation transmet le certificat médical, ainsi que son avis motivé, et ceux du chef de pôle et du président de la commission médicale d’établissement, au directeur général du CNG, dans le délai de quatre mois au moins avant la survenance de la limite d’âge.

6.La décision du directeur général du CNG

6.1.La décision initiale de placement en prolongation d’activité par le directeur général du CNG

Le directeur général du CNG prend une décision individuelle de prolongation d’activité ou de refus compte tenu des avis motivés et notifie sa décision au praticien trois mois au moins avant la survenance de la limite d’âge.

La prolongation d’activité initiale, accordée par décision du directeur général du CNG, ne peut pas avoir une durée inférieure à six mois.

6.2. Le renouvellement par tacite reconduction

La prolongation d’activité est reconduite tacitement par période de 6 mois ou 1 an pour la durée prévue dans la demande initiale.

Le renouvellement de la prolongation d’activité se fait par tacite reconduction, sous réserve de la production, par le praticien hospitalier, d’un certificat médical d’aptitude physique et mentale établi par un médecin agréé. Ce dernier doit être produit trois mois au moins avant l’échéance de la prolongation d’activité en cours ainsi que pour les renouvellements suivants.

6.3. La décision de non renouvellement par le directeur du CNG

Si les autorités médicales administratives de l’établissement souhaitent prolonger la période d’activité, le directeur adresse au Centre national de gestion son avis motivé ainsi que ceux du chef de pôle, ou à défaut du responsable de structure interne et du président de la commission médicale d’établissement, trois mois au moins avant l’échéance de la période en cours. Le CNG notifie la décision de non renouvellement au praticien deux mois au moins avant l’échéance de la période en cours par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre.

La décision de non renouvellement de la prolongation d’activité du directeur général du CNG est prise après avis motivés du chef de pôle, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur.

7.La demande de mettre fin à la prolongation d’activité par le praticien hospitalier

Le praticien hospitalier informe le directeur du CNG ainsi que le directeur de son intention de ne pas prolonger son activité à l’issue de la période en cours, au moins trois mois avant l’échéance de celle-ci.

8.Les droits à retraite du praticien hospitalier suite à une décision de refus de prolongation d’activité

Le directeur général du CNG prononce par arrêté une admission à faire valoir les droits à la retraite du praticien.

Le directeur général du CNG est en droit de refuser l’admission à faire valoir les droits à la retraite d’un praticien si elle tombe durant la période initiale de la prolongation d’activité (6 mois ou 1 an).

9.Exercice d’une activité réduite du praticien plein temps lors d’une prolongation d’activité

Pendant la prolongation d’activité, le praticien peut demander à bénéficier d’une activité réduite. Néanmoins, si un praticien demande à bénéficier d’une activité réduite en même temps que sa demande de prolongation d’activité, cette dernière peut être refusée au motif que l’établissement public de santé a un besoin impérieux d’un praticien à temps plein.

10.Le congé bonifié du praticien hospitalier durant la prolongation d’activité

Un praticien hospitalier peut bénéficier d’un congé bonifié puisque les dispositions du code de la santé publique relatives aux praticiens hospitaliers restent applicables au praticien durant sa prolongation d’activité sauf en ce qui concerne les droits à avancement.

11.Le compte épargne temps durant la prolongation d’activité

Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 6152-813 du code de la santé publique s’appliquent au praticien titulaire d’un compte épargne-temps qui demande une prolongation d’activité, pour la totalité des jours inscrits.

Au cas où le renouvellement de la prolongation d’activité n’est pas accordé par le Centre national de gestion, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n’ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l’article R. 6152-813.

12.Récapitulatif des nouvelles dispositions sur la prolongation d’activité

Article R.6152-329

  • Demande initiale du praticien hospitalier auprès du CNG et concomitamment auprès du directeur de l’EPS
  • Durée période minimum : 6 mois
  • Durée période maximum : 12 moisDélais : 6 mois au moins avant la date de la limite d’âge

Article R.6152-329 alinéa 1

  • Durée initiale de la prolongation d’activité recevable
  • Durée période minimum : 6 mois
  • Durée période maximum : 12 mois
  • Délais : 6 mois au moins avant la date de la limite d’âge

Article R.6152-329 alinéa 2

  • Avis motivés du chef de pôle et du président de la CME
  • Délai interne à l’EPS

Article R.6152-329 Alinéa 3

  • Transmissiondu dossier et des 3 avis motivés au CNG
  • Délais : 4 mois au moins avant la limite d’âge

Article R.6152-329 dernier alinéa

  • Notification de la décision par le CNG
  • Délais : 3 mois au moins avant la limite d’âge

Article R.6152-330

  • Renouvellement tacite de la prolongation d’activité
  • Durée période minimum : 6 mois
  • Durée période maximum : 12 mois

Article R.6152-332 Alinéa 1

  • Transmissiondu dossier de non renouvellement et des 3 avis motivés par le directeur de l’EPS au CNG.
  • Délais : 3 mois avant l’échéance de la période en cours

Article R.6152-332 Alinéa 2

  • Notification de la décision de non renouvellement par le CNG
  • Délais : 2 mois avant l’échéance de la période en cours

Article R.6152-331

  • Demande de cessation de la prolongation d’activité par le praticien adressée au directeur du CNG et au directeur de l’EPS
  • Délais : 3 mois avant l’échéance de la période en cours

La retraite progressive

La retraite progressive est un dispositif dont bénéficient toutes les personnes affiliées au régime général des retraites.

Les praticiens hospitaliers peuvent en bénéficier dans la mesure où, d’une part, ils sont affiliés à ce régime et, où, d’autre part, aucune disposition législative ne les exclut du bénéfice de la retraite progressive.

Site de la sécurité sociale: cliquez ici pour en savoir plus

Circulaire Cnav 2017/43 du 27/12/2017: http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2017_43_27122017.pdf

Demande du praticien pour faire valoir ses droits à la retraite

Régime général de la sécurité sociale

L’article R351-37 du code de sécurité sociale précise dans son point I que “Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse…”.

Le praticien hospitalier adresse une demande au Centre national de gestion indiquant une date de mise à la retraite. Cette date ne peut être supérieure à la limite d’âge du praticien.

Le directeur général du Centre national de gestion prend un arrêté qui autorise le praticien hospitalier à faire valoir ses droits à la retraite à la date demandée par celui-ci.

https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home/retraites/retraite-modalites-paiement/le-premier-versement.html

Régime complémentaire IRCANTEC

Le cumul emploi retraite

Le cumul emploi retraite est un dispositif qui nécessite la cessation de la dernière activité salariée puis la reprise d’une activité ultérieure sous réserve de remplir certaines conditions. Dès lors, préalablement le praticien est autorisé à faire valoir ses droits à la retraite. Un arrêté est pris en ce sens par le directeur du CNG sur demande du praticien hospitalier.

Vous pouvez utilement consulter les sites Internet de l’assurance-retraite et de l’IRCANTEC

ainsi que les circulaires de la DSS et de la CNAV sur les cumuls retraite-emploi.

Une instruction N° DGOS/RH3/2016/105 du 1er avril 2016 vient préciser les modalités d’application du cumul emploi-retraite (CER) aux personnels médicaux des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.